1S’il s’agit de denrées alimentaires, les organes cantonaux de contrôle des denrées alimentaires exécutent la présente ordonnance conformément à la législation sur les denrées alimentaires.
2S’il ne s’agit pas de denrées alimentaires, l’OFAG exécute la présente ordonnance conformément à la législation sur l’agriculture.
3Dans le cadre de l’exécution, l’OFAG a notamment les tâches suivantes:
- a.
- établissement d’une liste des organismes de certification accrédités ou reconnus dans le champ d’application de la présente ordonnance;
- b.
- surveillance des organismes de certification;
- c.
- recensement des infractions constatées et les sanctions en suspens.
4Il peut faire appel à des experts.
5Les cantons signalent à l’OFAG et aux organismes de certification les infractions constatées.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6089).