1Le respect des exigences de la présente ordonnance doit être contrôlé dans les exploitations comme suit:
- a.
- dans les exploitations qui fabriquent, étiquettent, préemballent les denrées alimentaires visées dans la présente ordonnance ou qui font le commerce de produits agricoles visés dans la présente ordonnance, à l’exception des exploitations d’estivage: au moins une fois tous les deux ans;
- b.
- dans les exploitations qui fabriquent des denrées alimentaires avec les ingrédients visés à l’art. 8a: au moins une fois tous les deux ans;
- c.
- dans les exploitations qui produisent les produits agricoles visés à l’art. 10, al. 2, let. a, à l’exception des exploitations d’estivage: au moins une fois tous les quatre ans;
- d.
- dans les exploitations d’estivage qui produisent les produits agricoles visés dans la présente ordonnance ou qui fabriquent les denrées alimentaires visées dans la présente ordonnance à partir de ces produits: au moins une fois tous les huit ans; les exploitations d’estivage peuvent se regrouper du point de vue organisationnel.
2Les contrôles sont effectués par un organisme de certification mandaté par l’exploitation ou par un service d’inspection mandaté par cet organisme de certification. Pour les exploitations qui fabriquent les produits visés à l’art. 10, al. 2, let. a, c’est l’organisme de certification qui contrôle le premier échelon après la production primaire qui est compétent.
3Chaque organisme de certification doit s’assurer que, dans les exploitations dont il est responsable, le respect des exigences de la présente ordonnance est, en plus des contrôles visés à l’al. 1, contrôlé comme suit:
- a.
- contrôle annuel fondé sur les risques ou contrôle aléatoire d’au moins 15 % des exploitations d’estivage;
- b.
- contrôle annuel fondé sur les risques d’au moins 5 % des autres exploitations tout au long de la chaîne de valeur ajoutée.
4Dans la mesure du possible, les contrôles doivent être harmonisés avec les contrôles publics et les contrôles privés.
5L’organisme de certification signale à l’OFAG et aux autorités cantonales compétentes les infractions constatées.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5491).