Art. 1 Champ d’application
La présente ordonnance s’applique à l’utilisation des dénominations «montagne» et «alpage» pour les produits agricoles produits en Suisse et les denrées alimentaires qui en sont issues.
Ordonnance sur les dénominations «montagne» et «alpage» (ODMA) · RS 910.19
Art. 1 à 3 · 3 articles
La présente ordonnance s’applique à l’utilisation des dénominations «montagne» et «alpage» pour les produits agricoles produits en Suisse et les denrées alimentaires qui en sont issues.
1Les dénominations «montagne» et «alpage» ne peuvent être utilisées pour l’étiquetage des produits, dans les documents commerciaux et la publicité que si les exigences de la présente ordonnance sont remplies.
2L’al. 1 s’applique aussi aux traductions des dénominations «montagne» et «alpage» et aux dénominations dérivées.
1La dénomination «Alpes» peut être utilisée même si elle ne satisfait pas aux exigences de l’ordonnance, à condition qu’elle se rapporte manifestement aux Alpes en tant que massif géographique.
2Elle ne peut cependant être utilisée pour le lait et les produits laitiers ainsi que pour la viande et les produits à base de viande que si les exigences concernant l’utilisation des dénominations «montagne» et «alpage» sont respectées.2
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