Ordonnance sur les dénominations «montagne» et «alpage» (ODMA) · RS 910.19

Section 2 Exigences auxquelles doivent satisfaire les produits et l’étiquetage

Art. 4 à 9 · 7 articles

En vigueur au 15 mai 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Provenance des produits agricoles

1La dénomination «montagne» ne peut être utilisée que lorsque le produit agricole provient de la région d’estivage visée à l’art. 1, al. 2, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les zones agricoles4 ou d’une région de montagne visée à l’art. 1, al. 3, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les zones agricoles.

2La dénomination «alpage» ne peut être utilisée que lorsque le produit agricole provient de la région d’estivage.

Historique et notes (1)
  1. RS 912.1

Art. 5 Aliments pour animaux

1La dénomination «montagne» ne peut être utilisée pour les produits d’origine animale que lorsque 70 % au moins de la ration des ruminants, rapportée à la matière sèche, proviennent de la région d’estivage ou d’une région de montagne.

2La dénomination «alpage» ne peut être utilisée pour les produits d’origine animale que lorsque les exigences relatives aux aliments pour animaux visés à l’art. 31 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs5 sont remplies.6

Historique et notes (2)
  1. RS 910.13
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 9 ch. 12 de l’O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145). Erratum du 15 mai 2024 (RO 2024 214).

Art. 6 Garde des animaux de boucherie

1La dénomination «montagne» ne peut être utilisée pour la viande, les produits à base de viande et les préparations de viande que lorsque:

a.
les animaux de boucherie ont passé au moins deux tiers de leur vie dans la région d’estivage ou dans la région de montagne, et
b.
l’abattage a eu lieu dans un délai de deux mois au plus après qu’ils ont quitté la région d’estivage ou la région de montagne.

2La dénomination «alpage» ne peut être utilisée pour la viande, les produits à base de viande et les préparations de viande que lorsque les animaux ont été estivés pendant une période conforme aux usages de la région, dans l’année civile de leur abattage.

Art. 7 Denrées alimentaires transformées

1La dénomination «montagne» ne peut être utilisée pour les denrées alimentaires que lorsque les ingrédients d’origine agricole satisfont tous aux exigences de l’art. 4, al. 1.

2La dénomination «alpage» ne peut être utilisée pour les denrées alimentaires que lorsque les ingrédients d’origine agricole satisfont tous aux exigences de l’art. 4, al. 2.

3Les ingrédients d’origine agricole ne provenant pas de la région d’estivage ou de la région de montagne peuvent être utilisés lorsque l’exploitation est en mesure de prouver à l’organisme de certification qu’aucun ingrédient d’origine agricole correspondant issu de la région d’estivage ou de la région de montagne n’est disponible.

4La part des ingrédients visés à l’al. 3 ne peut dépasser 10 % en poids de l’ensemble des ingrédients d’origine agricole. Le sucre n’est pas pris en compte.

5Un produit portant la dénomination «montagne» ou «alpage» ne doit pas contenir un ingrédient d’origine agricole provenant de la région d’estivage ou de la région de montagne mélangé avec l’ingrédient d’origine agricole identique, mais ne provenant pas de cette région.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6089).

Art. 8 Lieu de production

1La dénomination «montagne» ne peut être utilisée pour les denrées alimentaires que lorsque la production a lieu dans la région d’estivage ou dans une commune dont tout ou partie du territoire se trouve dans la région de montagne ou dans la région d’estivage.

2La dénomination «alpage» ne peut être utilisée pour les denrées alimentaires que lorsque la production a lieu dans la région d’estivage.

3Les dénominations «montagne» et «alpage» peuvent aussi être utilisées lorsque les étapes de transformation suivantes ont lieu en dehors respectivement de la région visée à l’al. 1 et de la région visée à l’al. 2:

a.
pour le lait: la transformation de lait cru en lait prêt à la consommation;
b.
pour la crème: la transformation de la crème crue en crème prête à la consommation;
c.
pour le fromage: l’affinage;
d.
pour les animaux: l’abattage et la découpe;
e.8
pour le miel: l’extraction et la transformation en miel prêt à la consommation.

4et 5 …9

Historique et notes (2)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5491).
  2. Abrogés par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6089).

Art. 8a Utilisation de la dénomination «montagne» ou «alpage» pour des ingrédients d’origine agricole

1Dans l’étiquetage d’une denrée alimentaire composée de plusieurs ingrédients, la dénomination «montagne» ou «alpage» peut être utilisée pour certains ingrédients d’origine agricole qui satisfont aux exigences de la présente ordonnance, même si la denrée alimentaire en tant que telle ne satisfait pas aux exigences aux art. 7 et 8.

2La dénomination «montagne» ou «alpage» peut uniquement se référer aux ingrédients concernés. Les signes officiels définis sur la base de l’art. 9, al. 3, pour les produits de montagne et d’alpage ne peuvent pas être employés.

3La dénomination «montagne» ou «alpage» ne peut pas être utilisée si la même denrée alimentaire contient à la fois l’ingrédient d’origine agricole visé à l’al. 1 et un ingrédient comparable qui ne satisfait pas aux exigences de la présente ordonnance.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6089).

Art. 9 Étiquetage

1Il y a lieu d’indiquer dans la liste des ingrédients d’origine agricole lesquels proviennent de la région d’estivage ou de la région de montagne.

2Le nom ou le numéro de code de l’organisme de certification qui est responsable pour l’exploitation, qui effectue le préemballage ou l’étiquetage, doit être indiqué.

3Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche12 peut définir des signes officiels au sens de l’art. 14, al. 4, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture pour l’étiquetage des produits qui satisfont aux dispositions de la présente ordonnance. L’utilisation de ces signes est facultative.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6089).
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

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