Ordonnance sur les dénominations «montagne» et «alpage» (ODMA) · RS 910.19

Section 5 Dispositions finales

Art. 15 à 17 · 4 articles

En vigueur au 15 mai 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 16 Dispositions transitoires

1Les produits comprenant la dénomination «montagne» ou «alpage» peuvent être étiquetés selon l’ordonnance du 8 novembre 2006 sur les désignations «montagne» et «alpage»28 jusqu’au 31 décembre 2013.

2Les stocks de produits étiquetés selon l’al. 1, existants le 1er janvier 2014, peuvent être remis jusqu’au 31 décembre 2014.

3Les marques comprenant la dénomination «montagne» ou «alpage» qui ont été enregistrées de bonne foi avant le 1er janvier 1999 peuvent être utilisées pour des produits ne satisfaisant pas aux exigences de la présente ordonnance.

4Les marques comprenant la dénomination «montagne» ou «alpage» qui ont été enregistrées entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2006 peuvent être utilisées jusqu’au 31 décembre 2013 pour des produits ne satisfaisant pas aux exigences de la présente ordonnance.

5La dénomination «Alpes» peut être utilisée selon le droit en vigueur pour les produits visés à l’art. 3, al. 2, jusqu’au 31 décembre 2013.

6Les marques comportant la dénomination «Alpes» qui ont été enregistrées de bonne foi avant le 1er janvier 2011 peuvent être utilisées pour les produits visés à l’art. 3, al. 2, qui ne satisfont pas aux exigences de la présente ordonnance.29

7Les marques comprenant la dénomination «Alpes» qui ont été enregistrées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011 peuvent être utilisées jusqu’au 31 décembre 2013 pour des produits visés à l’art. 3, al. 2, ne satisfaisant pas aux exigences de la présente ordonnance.

Historique et notes (2)
  1. [RO 2006 4833; 2008 5835]
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6089).

Art. 16a Disposition transitoire relative à la modification du 18 octobre 2017

Les organismes de certification et les organes de contrôle qui, avant l’entrée en vigueur de la modification du 18 octobre 2017, exerçaient déjà des activités dans le cadre de la présente ordonnance et qui sont accrédités conformément à l’art. 11, al. 1, let. a, sont considérés comme des organismes de certification autorisés conformément à l’art. 11, al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6089 7645).

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