Ordonnance sur les dénominations «montagne» et «alpage» (ODMA) · RS 910.19

Section 4 Exécution

Art. 14 à 14b · 3 articles

En vigueur au 15 mai 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 14 Compétences

1S’il s’agit de denrées alimentaires, les organes cantonaux de contrôle des denrées alimentaires exécutent la présente ordonnance conformément à la législation sur les denrées alimentaires.

2S’il ne s’agit pas de denrées alimentaires, l’OFAG exécute la présente ordonnance conformément à la législation sur l’agriculture.

3Dans le cadre de l’exécution, l’OFAG a notamment les tâches suivantes:

a.
établissement d’une liste des organismes de certification accrédités ou reconnus dans le champ d’application de la présente ordonnance;
b.
surveillance des organismes de certification;
c.
recensement des infractions constatées et les sanctions en suspens.

4Il peut faire appel à des experts.

5Les cantons signalent à l’OFAG et aux organismes de certification les infractions constatées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6089).

Art. 14a Surveillance des organismes de certification

1L’activité de surveillance de l’OFAG comprend notamment:

a.
l’évaluation de la procédure interne de l’organisme de certification pour les contrôles, l’administration et la vérification des dossiers de contrôle quant au respect des exigences de la présente ordonnance;
b.
la vérification de la procédure en cas de non-conformité, de contestation et de recours.

2L’OFAG coordonne son activité de surveillance avec celle du SAS.

3Dans l’exercice de son activité de surveillance, il veille à ce que les exigences de l’art. 11 soient satisfaites.

4Il peut édicter des instructions à l’intention des organismes de certification. Les instructions comprennent également un catalogue destiné à l’harmonisation des procédures des organismes de certification en cas d’irrégularités.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6089).

Art. 14b Inspection annuelle des organismes de certification

L’OFAG procède à une inspection annuelle auprès des organismes de certification autorisés en Suisse conformément à l’art. 11, dans la mesure où cela n’est pas garanti dans le cadre de l’accréditation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6089).

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