Ordonnance sur les dénominations «montagne» et «alpage» (ODMA) · RS 910.19

Section 3 Certification et contrôle

Art. 10 à 13 · 5 articles

En vigueur au 15 mai 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Certification

1Les produits agricoles et les denrées alimentaires qui en sont issues comportant la dénomination «montagne» ou «alpage» doivent être certifiés à tous les échelons de la production, du commerce intermédiaire et de la fabrication, y compris l’étiquetage et le préemballage.

1bisLes ingrédients d’origine agricole pour lesquels la dénomination «montagne» ou «alpage» est utilisée conformément à l’art. 8a doivent être certifiés à tous les échelons de la production et du commerce intermédiaire. En outre, les denrées alimentaires correspondantes doivent être certifiées.14

2Ne sont pas soumis à la certification obligatoire:

a.
les produits à l’échelon de la production primaire qui ne sont ni préemballés ni étiquetés;
b.
les produits agricoles propres à l’exploitation et les denrées alimentaires qui en sont issues dans l’exploitation ou dans l’exploitation d’estivage, remis directement aux consommateurs.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017 (RO 2017 6089). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5491).

Art. 11 Exigences et charges auxquelles doivent satisfaire les organismes de certification

1Les organismes de certification doivent demander à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) l’autorisation d’exercer leur activité conformément à la présente ordonnance. Pour obtenir l’autorisation, ils doivent:

a.
être accrédités en Suisse pour leur activité conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation16, être reconnus par la Suisse dans le cadre d’un accord international ou être habilités ou reconnus d’une autre manière conformément au droit suisse;
b.
disposer d’une structure organisationnelle et d’une procédure de certification et de contrôle permettant de fixer notamment les critères que les exploitations soumises au contrôle d’un organisme de certification doivent observer comme charges, ainsi qu’un plan de mesures applicable si des irrégularités sont constatées;
c.
offrir des garanties d’objectivité et d’impartialité adéquates, et disposer de personnel qualifié ainsi que des ressources nécessaires pour s’acquitter de leurs tâches;
d.
disposer d’une procédure et de modèles écrits qu’ils utilisent pour les tâches suivantes:
1.
mise en place d’une stratégie fondée sur l’évaluation des risques pour le contrôle des entreprises,
2.
échange d’informations avec d’autres organismes de certification ou des tiers mandatés par ces derniers et avec les autorités chargées des tâches d’exécution,
3.
application et suivi des mesures en vertu de l’art. 14a, al. 4, en cas d’irrégularités,
4.17
respect des dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données18.

2Ils doivent en outre satisfaire aux obligations visées aux art. 12 et 12a.

3L’OFAG peut suspendre ou retirer l’autorisation d’un organisme de certification si celui-ci ne satisfait pas aux exigences et charges. Il informe immédiatement le Service d’accréditation Suisse (SAS) de sa décision.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6089).
  2. RS 946.512
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 127 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  4. RS 235.1

Art. 12 Contrôle

1Le respect des exigences de la présente ordonnance doit être contrôlé dans les exploitations comme suit:

a.
dans les exploitations qui fabriquent, étiquettent, préemballent les denrées alimentaires visées dans la présente ordonnance ou qui font le commerce de produits agricoles visés dans la présente ordonnance, à l’exception des exploitations d’estivage: au moins une fois tous les deux ans;
b.
dans les exploitations qui fabriquent des denrées alimentaires avec les ingrédients visés à l’art. 8a: au moins une fois tous les deux ans;
c.
dans les exploitations qui produisent les produits agricoles visés à l’art. 10, al. 2, let. a, à l’exception des exploitations d’estivage: au moins une fois tous les quatre ans;
d.
dans les exploitations d’estivage qui produisent les produits agricoles visés dans la présente ordonnance ou qui fabriquent les denrées alimentaires visées dans la présente ordonnance à partir de ces produits: au moins une fois tous les huit ans; les exploitations d’estivage peuvent se regrouper du point de vue organisationnel.

2Les contrôles sont effectués par un organisme de certification mandaté par l’exploitation ou par un service d’inspection mandaté par cet organisme de certification. Pour les exploitations qui fabriquent les produits visés à l’art. 10, al. 2, let. a, c’est l’organisme de certification qui contrôle le premier échelon après la production primaire qui est compétent.

3Chaque organisme de certification doit s’assurer que, dans les exploitations dont il est responsable, le respect des exigences de la présente ordonnance est, en plus des contrôles visés à l’al. 1, contrôlé comme suit:

a.
contrôle annuel fondé sur les risques ou contrôle aléatoire d’au moins 15 % des exploitations d’estivage;
b.
contrôle annuel fondé sur les risques d’au moins 5 % des autres exploitations tout au long de la chaîne de valeur ajoutée.

4Dans la mesure du possible, les contrôles doivent être harmonisés avec les contrôles publics et les contrôles privés.

5L’organisme de certification signale à l’OFAG et aux autorités cantonales compétentes les infractions constatées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5491).

Art. 12a Rapports des organismes de certification

Les organismes de certification présentent à l’OFAG un rapport annuel contenant les informations suivantes:

a.
liste des entreprises contrôlées, réparties dans les catégories «production», «transformation» et «élaboration»;
b.
nombre et type d’irrégularités constatées et de retraits de certificats.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6089).

Art. 13 Obligations des exploitations

Les exploitations visées à l’art. 12, al. 1, doivent:21

a.
documenter les flux de marchandises;
b.
établir une liste des exploitations qui fournissent des produits relevant de la présente ordonnance;
c.
prendre toutes les mesures nécessaires pour identifier les lots de marchandises et pour éviter toute confusion avec des produits qui n’ont pas été obtenus conformément à la présente ordonnance;
d.
aux fins de contrôle, permettre à l’organisme de certification d’accéder à tous les locaux d’exploitation, mettre à sa disposition les pièces justificatives nécessaires et lui donner tout renseignement utile.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5491).

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