RS 910.18 · Économie - Coopération technique

Ordonnance sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques

Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique)

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
94
Version en vigueur depuis
1er janvier 2025
Adoption
22 septembre 1997

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 14, al. 1, let. a, 15 et 177 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)2,
vu l’art. 13, al. 1, let. d, de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires (LDAl)3,
en exécution de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)4,5

arrête:

Notes du préambule
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1 janv. 2001 (RO 2000 2491).
  2. RS 910.1
  3. RS 817.0
  4. RS 946.51
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6083).

Structure du texte

Chaque subdivision se lit en entier sur sa propre page, et chaque article a la sienne, avec ses notes et son historique.

Chapitre 1 Dispositions généralesArt. 1 à 5 · 5 articles
Chapitre 2 Exigences en matière de production biologiqueArt. 6 à 16hbis · 25 articles
Chapitre 2a Exigences en matière de transformation des denrées alimentaires et des aliments pour animauxArt. 16i à 16n · 7 articles
Chapitre 3 DésignationArt. 17 à 21c · 10 articles
Chapitre 4 Produits importésArt. 22 à 24a · 5 articles
Chapitre 5 Procédure de contrôleArt. 24abis à 30e · 15 articles
Chapitres 6 et 7…
Chapitre 8 Dispositions finalesArt. 31 à 40 · 27 articles
Annexe 1251

251 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 18 nov. 2009 (RO 2009 6317). Mise à jour par le ch. II de l’O du 26 oct. 2011 (RO 2011 5309), l’annexe 9 ch. 14 de l’O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs (RO 2013 4145), le ch. II de l’O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3969) et l’annexe 3 ch. II 7 de l’O du 3 nov. 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 751).

(art. 9, al. 3, 24abis, 25, al. 2, 26, al. 3, 27, al. 2, 27a, al. 2 et 28, al. 2)

1 Dispositions générales relatives à la procédure de contrôle1.1 Régime de contrôle de l’entreprise

1.  Au début de la mise en œuvre du régime de contrôle, l’entreprise établit les éléments suivants:

a.
une description complète de l’exploitation ou de l’unité et de l’activité concernées;
b.
les mesures à prendre afin d’assurer le respect de la présente ordonnance;
c.
les mesures de précaution à prendre en vue de réduire le risque de contamination par des produits ou substances non autorisés et les mesures de nettoyage à prendre dans les lieux de stockage et d’un bout à l’autre de la chaîne de production de l’entreprise.

2.  La description et les mesures prévues à l’al. 1, let. a peuvent faire partie d’un système de qualité mis en place par l’entreprise.

3.  L’entreprise met régulièrement à jour les éléments précités.

4.  L’organisme de certification vérifie les éléments visés à l’al. 1. Il établit un rapport précisant les éventuels dysfonctionnements et manquements aux prescriptions relatives à la production biologique. L’entreprise contresigne ce rapport et prend toutes les mesures nécessaires pour éliminer les manquements et pour rétablir la conformité avec les prescriptions.

5.  L’entreprise communique à l’organisme de certification:

a.
son nom et son adresse;
b.
la localisation de l’entreprise et des parcelles (données cadastrales) où les opérations sont effectuées;
c.
la nature des opérations et des produits;
d.
qu’elle s’engage à effectuer les opérations de travail visées dans la présente ordonnance;
e.
lorsqu’il s’agit d’une exploitation agricole, la date à laquelle le producteur a cessé d’appliquer, sur les parcelles concernées, des produits dont l’utilisation est interdite en agriculture biologique;

6.  L’entreprise notifie en temps utile à l’organisme de certification toute modification de la description ou des mesures.

1.2 Documents comptables

1.  Pour tout local ou entreprise, il y a obligation de tenir des documents comptables. Ceux-ci doivent contenir les pièces justificatives nécessaires permettant à l’entreprise d’identifier et à l’organisme de certification de vérifier les éléments suivants:

a.
le fournisseur et le vendeur ou l’exportateur des produits;
b.
la nature et la quantité de produits biologiques livrés à l’unité et la nature et la quantité de tous les matériaux achetés et leur utilisation, ainsi que la composition des aliments composés pour animaux;
c.
la nature et la quantité des produits biologiques entreposés dans les locaux;
d.
la nature, la quantité, les destinataires et les acheteurs autres que les consommateurs finals de tout produit ayant quitté l’unité ou les lieux d’exploitation ou de stockage du premier destinataire;
e.
en ce qui concerne les opérateurs qui ne stockent pas ou ne manipulent pas physiquement de tels produits biologiques, la nature et la quantité de produits biologiques achetés et vendus, les fournisseurs et les vendeurs ou les exportateurs, ainsi que les acheteurs ou les destinataires;
f.
les certificats de contrôle visés à l’art. 24a ou les certificats visés à l’art. 30, al. 1bis;
g.
les données sur la composition et le mode de production des produits et des aliments transformés.

2.  Les documents comptables contiennent également les résultats de la vérification effectuée à la réception des produits biologiques et toute autre information requise par l’organisme de certification aux fins de la bonne mise en œuvre du contrôle. Les données figurant dans les documents comptables sont étayées par des justificatifs appropriés. Les documents comptables font apparaître un équilibre entre les entrées et les sorties.

1.3 Unités de production

Lorsqu’une entreprise gère plusieurs unités de production, les unités produisant des produits non biologiques, y compris les entrepôts de moyens de production, sont également soumises aux exigences de contrôle minimales de la présente annexe.

2 Production végétale, produits végétaux et collecte de végétaux sauvages2.1 Régime de contrôle

1.  La description complète visée au ch. 1.1, al. 1, let. a doit:

a.
renseigner sur les unités de stockage et de production, les parcelles ou les aires de cueillette et ainsi que sur les unités de production où sont réalisées les opérations de travail déterminées de la transformation ou de l’emballage, et
b.
indiquer la date à laquelle des produits non conformes aux dispositions de la présente ordonnance ont été utilisés pour la dernière fois sur les parcelles ou dans les aires de cueillette concernées.

2.  La description doit être établie même lorsque l’entreprise limite son activité à la collecte de végétaux sauvages.

3.  En ce qui concerne la collecte de végétaux sauvages, le producteur et, au besoin, des tiers doivent garantir que des produits non autorisés n’ont pas été utilisés sur les surfaces concernées depuis au moins trois ans.

4.  Chaque année, avant la date indiquée par l’autorité ou l’organisme compétent, l’entreprise notifie à cette autorité ou à cet organisme son programme de production végétale, en le ventilant par parcelles.

5.  Si une exploitation n’exploite pas toutes ses parties conformément aux règles de production fixées dans la présente ordonnance, les parcelles affectées à la culture de végétaux ne relevant pas de la présente ordonnance ainsi que les aires de stockage de matières nécessaires à l’exploitation (comme les fertilisants, les produits de traitement des plantes, les semences) sont également soumises à la réglementation relative aux contrôles prévue aux ch. 1 à 4 de la présente annexe. Seuls des végétaux nettement distinguables peuvent être cultivés sur ces parcelles.

6.  Si la viticulture ou l’horticulture est reconvertie par étapes ou, s’agissant de la viticulture, exploitée biologiquement sur des parcelles isolées indépendamment du reste de l’exploitation ou s’il s’agit de superficies dont l’affectation à la recherche agronomique a été approuvée, il est possible de cultiver exceptionnellement les mêmes variétés selon des règles de production différentes, lorsque:

a.
les dispositions propres à assurer que les produits provenant d’unités différentes sont toujours séparés ont été prises; ces dispositions doivent avoir été approuvées par l’organisme de certification;
b.
l’organisme de certification peut évaluer à temps la récolte;
c.
l’organisme de certification est informé, immédiatement après la récolte, du produit exact de la récolte provenant des différentes unités et des caractéristiques permettant de distinguer chaque récolte (p. ex. qualité, couleur, poids moyen).
2.2 Cahiers de culture

Les cahiers de culture sont établis sous la forme d’un registre et tenus en permanence à la disposition de l’organisme de certification dans les locaux de l’exploitation. Ils contiennent au moins les indications suivantes:

a.
en ce qui concerne l’utilisation de produits phytosanitaires: la raison et la date du traitement, le type de produit et la méthode de traitement;
b.
en ce qui concerne l’achat d’intrants agricoles: la date, le type de produit et la quantité achetée;
c.
en ce qui concerne les récoltes: la date, le type ainsi que la quantité de la production biologique ou en reconversion.
3 Animaux et produits d’origine animale3.1 Régime de contrôle

1.  Au début de la mise en œuvre du régime de contrôle propre aux productions animales, la description complète de l’unité visée au ch. 1.1, al. 1, let. a, inclut:

a.
une description complète des bâtiments d’élevage, des pâturages, des espaces de plein air ou des lieux de stockage, d’emballage et de transformation des animaux, produits animaux, matières premières et autres intrants;
b.
une description complète des lieux de stockage des effluents d’élevage.

2.  Les mesures visées au ch. 1.1, al. 1, let. b, doivent inclure:

a.
les enregistrements selon l’annexe 1, ch. 1,OPD252;
b.
en ce qui concerne l’épandage des effluents, le contrat de prise en charge des engrais, passé avec d’autres exploitations visées à l’art. 12, al. 4 et 6, qui fournissent les prestations écologiques requises au sens de l’OPD;
c.
un plan de gestion de l’unité d’élevage biologique.

3.  Les exigences en matière de contrôle doivent être conformes par analogie aux dispositions de la présente annexe pour les exploitations qui, dans une catégorie d’animaux de rente, ne gardent que les animaux:

a.
qui ne présentent aucun caractère commercial;
b.
qui ne sont pas inscrits pour les contributions selon l’art. 62, al. 2 ou, s’agissant des lapins, al. 1, OPD, et
c.
dont les produits ne sont pas commercialisés.
3.2 Identification des animaux

Les animaux sont identifiés de façon permanente au moyen de techniques adaptées à chaque espèce, individuellement pour les grands mammifères et individuellement ou par lots pour les volailles et les petits mammifères.

3.3 Enregistrements

Tout détenteur d’animaux doit tenir une liste des animaux qui sont gardés dans son exploitation, laquelle doit fournir des informations complètes sur la gestion des effectifs. En ce qui concerne les bovins, buffles,bisons, équidés, ovins et caprins, cette liste peut être établie sur la base de la liste de la banque de données sur le trafic des animaux visée à l’art. 32, al. 1, let. b, de l’ordonnance du 3 novembre 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux253. Cette liste doit rester accessible à l’organisme de certification. La liste doit contenir au moins les indications suivantes:

a.
en ce qui concerne les entrées d’animaux: origine et date d’entrée, période de reconversion, marque d’identification, antécédents vétérinaires;
b.
en ce qui concerne les sorties d’animaux: l’âge, le nombre de têtes, le poids en cas d’abattage, la marque d’identification et la destination;
c.
les pertes éventuelles d’animaux et leurs causes;
d.
en ce qui concerne l’alimentation: le type d’aliments, y compris les compléments alimentaires, la proportion des différentes composantes de la ration, les périodes d’accès aux espaces de plein air, les périodes de transhumance s’il existe des restrictions dans ce domaine;
e.
le journal des traitements visé à l’art. 16d, al. 4.
4 Préparation de produits végétaux et animaux et de denrées alimentaires

1.  Dans le cas des unités intervenant, pour leur propre compte ou pour le compte d’une tierce partie, dans la préparation de produits, la description de l’unité visée au ch. 1.1, al. 1, let. a, présente les installations utilisées pour la réception, la transformation, l’emballage, l’étiquetage et le stockage des produits agricoles avant et après les opérations dont ils font l’objet, ainsi que les procédures applicables au transport des produits.

2.  Les entreprises qui préparent leurs propres produits ou des produits extérieurs à l’exploitation peuvent être contrôlées par l’organisme de certification dans le cadre de la procédure de contrôle ordinaire. Elles doivent satisfaire aux exigences de contrôle pertinentes. Il convient notamment de garantir la traçabilité complète des produits étrangers à l’exploitation.

5 Exigences de contrôle applicables aux importations5.1 Champ d’application

Le présent chapitre s’applique à toute entreprise intervenant, en qualité d’importateur ou de premier destinataire, dans l’importation ou la réception de produits biologiques, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers.

5.2 Régime de contrôle

1.  Dans le cas de l’importateur, la description de l’unité visée au ch. 1.1, al. 1, let. a, porte sur les locaux de l’importateur et ses activités d’importation, et indique les bureaux de douane à la frontière et les installations de stockage. L’importateur doit s’engager, dans la déclaration visée au ch.1.1, al. 1, let a et 4, à veiller à ce que toutes les installations de stockage qu’il entend utiliser soient soumises à un contrôle, à réaliser soit par l’organisme de certification, soit, lorsque ces lieux de stockage sont situés dans un autre pays, par un organisme ou une autorité habilité à effectuer des contrôles dans ce pays.

2.  Dans le cas du premier destinataire, la description de l’unité visée au ch. 1.1, al. 1, let. a, porte sur les installations utilisées pour la réception et le stockage.

5.3 Documents comptables

1.  L’importateur et le premier destinataire tiennent une comptabilité matières et monétaire séparée, sauf s’ils opèrent dans une seule et même unité.

2.  Toute information concernant les modalités de transport entre l’exportateur du pays tiers et le premier destinataire et entre les lieux d’exploitation ou de stockage du premier destinataire et les destinataires est fournie sur demande à l’organisme de certification.

5.4 Visites de contrôle

L’organisme de certification vérifie les documents comptables visés au ch. 5.3 ainsi que le certificat visé à l’art. 30, al. 1bis ou le certificat de contrôle visés à l’art. 24a.

6 Exigences de contrôle applicables aux unités sous-traitant des opérations à des tiers

Les unités sous-traitant des opérations à des tiers sont responsables, aux plans juridique et financier, du respect des exigences en matière de production et de transformation biologiques. En ce qui concerne les opérations sous-traitées à des tiers, sauf les travaux de récolte, la description de l’unité visée au ch. 1.1, al. 1, let. a, doit inclure:

a.
une liste des mandataires, assortie d’une description de leurs activités et de la mention des organismes ou des autorités de contrôle dont ils dépendent;
b.
un accord écrit des mandataires dans lequel ils déclarent que leur exploitation sera soumise au régime de contrôle prévu dans la présente ordonnance;
c.
toutes les mesures concrètes que l’unité doit prendre pour garantir que les fournisseurs, les vendeurs, les destinataires et les acheteurs, selon le cas, des produits que l’entreprise met en circulation puissent être recherchés et identifiés.
7 Exigences de contrôle applicables aux fabricants d’aliments pour animaux7.1 Champ d’application

Le présent chapitre s’applique à toute unité intervenant, pour son propre compte ou pour le compte d’une tierce partie, dans la préparation de produits visés à l’art. 1, al. 1, let c, de la présente ordonnance. Elle ne s’applique pas aux entreprises qui traitent des denrées alimentaires dont la transformation engendre, comme sous-produits, des matières premières d’aliments pour animaux, ni aux centres collecteurs de céréales.

7.2 Régime de contrôle

1.  La description de l’unité visée au ch. 1.1, al. 1, let. a, doit inclure:

a.
des indications utilisées pour la réception, la préparation et le stockage des produits destinés à l’alimentation des animaux avant et après les opérations les concernant;
b.
des indications sur les installations utilisées pour le stockage d’autres produits destinés à la préparation des aliments pour animaux;
c.
des indications sur les installations utilisées pour le stockage des produits de nettoyage et de désinfection;
d.
une description des aliments composés pour animaux que l’entreprise a l’intention de fabriquer, ainsi que l’indication de l’espèce ou de la catégorie d’animaux à laquelle ces aliments sont destinés;
e.
le nom des matières premières pour aliments des animaux que l’opérateur envisage de préparer.

2.  Les mesures à prendre par l’entreprise, visées au ch. 1.1, al. 1, let. b, consistent notamment:

a.
à séparer physiquement les produits et matières premières d’aliments biologiques pour animaux ou provenant d’exploitations en reconversion, ou les aliments pour animaux fabriqués à partir de ces produits, et les aliments non biologiques pour animaux;
b.
à moins que toutes les unités des installations utilisées pour la préparation des aliments composés relevant de la présente ordonnance soient séparées des installations utilisées pour les aliments composés ne relevant pas de la présente ordonnance:
1.
à ce qu’avant la préparation d’aliments pour animaux visés par la présente ordonnance, la ligne de production soit soumise à un nettoyage dont l’efficacité a été vérifiée,
2.
l’entreprise documente les opérations de travail correspondantes.

3.  L’organisme de certification évalue les risques liés à chaque unité de préparation et établit un plan de contrôle. Ce plan de contrôle prévoit un nombre minimal de prélèvements aléatoires, en fonction des risques présumés.

7.3 Documents comptables

Aux fins d’un contrôle adéquat des opérations, les documents comptables comportent des informations sur l’origine, la nature et les quantités des matières premières pour aliments des animaux et des additifs, ainsi que des informations sur les ventes de produits finis.

7.4 Visites de contrôle

1.  La visite de contrôle consiste en une inspection physique complète de tous les locaux. De plus, l’organisme de certification effectue des visites ciblées sur la base d’une évaluation générale des risques potentiels de manquement aux règles de la production biologique.

2.  Les exploitations biologiques qui préparent leurs propres produits ou des produits extérieurs à l’exploitation peuvent être contrôlées par l’organisme de certification dans le cadre de la procédure de contrôle ordinaire. Ils doivent satisfaire aux exigences de contrôle pertinentes. Il convient notamment de garantir la traçabilité complète des produits étrangers à l’exploitation.

8 Collecte, emballage, transport et stockage des produits8.1 Collecte des produits et transport dans des unitésde préparation

Les entreprises peuvent procéder à la collecte simultanée de produits biologiques et non biologiques uniquement lorsque des mesures appropriées sont prises pour prévenir tout risque de mélange ou d’échange des produits biologiques et non biologiques et pour garantir l’identification des produits biologiques. L’opérateur met à la disposition de l’organisme de certification les informations relatives aux jours, heures, circuits de collecte et dates et heures de réception des produits.

8.2 Emballage des produits et transport vers d’autres opérateurs ou unités

1.  Les entreprises veillent à ce que les produits biologiques ne soient transportés vers d’autres unités, y compris les grossistes et les détaillants, que dans des emballages, conteneurs ou véhicules appropriés, fermés de manière à ce que toute substitution du contenu soit impossible sans manipulation ou endommagement du plombage ou du cachet et munis d’un étiquetage faisant mention:

a.
du nom et de l’adresse de l’entreprise, du propriétaire ou du vendeur du produit;
b.
du nom du produit ou, dans le cas des aliments composés pour animaux, de leur description, assortis d’une référence au mode de production biologique;
c.
du numéro de code de l’organisme de certification dont dépend l’entreprise;
d.
le cas échéant, de la marque d’identification du lot permettant d’établir le lien entre le lot et les documents comptables.

Ces informations peuvent également être présentées dans un document d’accompagnement, pour autant que le lien entre ce document et l’emballage, le conteneur ou le véhicule puisse être formellement établi. Le document d’accompagnement comprend des informations concernant le fournisseur et le transporteur.

2.  Il n’est pas obligatoire de fermer les emballages, conteneurs ou véhicules lorsque:

a.
le transport s’effectue directement entre deux entreprises soumises au régime de contrôle relatif à la production biologique;
b.
les produits sont accompagnés d’un document fournissant les informations requises au ch. 8.2 al. 1;
c.
tant l’expéditeur que les destinataires tiennent les documents afférents à ces opérations de transport à la disposition de l’organisme ou de l’autorité responsable du contrôle desdites opérations.
8.3 Transport d’aliments pour animaux

Outre les dispositions du ch. 8.2, lorsqu’elles transportent des aliments pour animaux vers d’autres unités de production ou de préparation ou lieux de stockage, les entreprises veillent au respect des conditions suivantes:

a.
les aliments biologiques pour animaux, les aliments en reconversion pour animaux et les aliments non biologiques pour animaux doivent être physiquement séparés;
b.
les véhicules et conteneurs ayant servi au transport de produits non biologiques ne sont utilisés pour le transport de produits biologiques qu’à la condition:
1.
qu’un nettoyage approprié, dont l’efficacité a été contrôlée, ait été effectué avant le début du transport des produits biologiques; l’opérateur conserve une trace de ces opérations,
2.
que toutes les mesures appropriées soient mises en œuvre, en fonction des risques évalués conformément au ch. 7.2, al. 3 et que l’entreprise garantisse que les produits non biologiques ne peuvent pas être mis dans le commerce munis d’une référence à l’agriculture,
3.
que l’entreprise tienne les documents afférents à ces opérations de transport à la disposition de l’organisme de certification;
c.
le transport d’aliments biologiques finis pour animaux est séparé physiquement ou dans le temps du transport d’autres produits finis;
d.
lors du transport, la quantité de produits au départ ainsi que les quantités délivrées à chaque livraison au cours de la tournée sont enregistrées.
8.4 Réception des produits

Dès réception d’un produit biologique, l’opérateur vérifie la bonne fermeture de l’emballage ou du conteneur lorsque celle-ci est requise, ainsi que la présence des indications prévues au ch. 8.2.

L’entreprise recoupe les informations figurant sur l’étiquette visée au ch. 8.2 avec les informations fournies dans les documents d’accompagnement. Le résultat de ces vérifications est explicitement mentionné dans les documents comptables visés au ch. 1.2.

8.5 Réception de produits provenant de pays tiers

Les produits biologiques sont importés des pays tiers dans des emballages ou conteneurs appropriés, fermés de manière à empêcher toute substitution de leur contenu et munis de l’identification de l’exportateur, de toute autre marque et de tout autre numéro permettant d’identifier le lot, ainsi que du certificat de contrôle requis pour les importations.

Dès réception d’un produit biologique importé d’un pays tiers, le premier destinataire vérifie la bonne fermeture de l’emballage ou du conteneur et s’assure que le certificat mentionné dudit article couvre le type de produit constituant le lot. Le résultat de ces vérifications est explicitement mentionné dans les documents comptables.

8.6 Stockage des produits

1.  Les zones destinées au stockage des produits sont gérées de façon à assurer l’identification des lots et à éviter tout mélange ou toute contamination par des produits ou substances non conformes aux règles de la production biologique. Les produits biologiques doivent pouvoir être clairement identifiés à tout moment.

2.  Il est interdit de stocker des intrants autres que ceux autorisés dans l’unité de production au titre de la présente ordonnance. Font exception les entreprises qui exercent leurs activités dans le cadre de la réglementation dérogatoire prévue aux art. 7, 9 ou 38.

3.  Le stockage de médicaments vétérinaires allopathiques et d’antibiotiques est autorisé dans l’exploitation, pour autant qu’ils ont été prescrits par un vétérinaire dans le cadre d’un traitement.

4.  Lorsqu’une exploitation utilise à la fois des produits non biologiques et des produits biologiques et que ces derniers sont stockés dans des lieux de stockage où sont également entreposés d’autres denrées alimentaires ou produits agricoles:

a.
les produits biologiques sont tenus à l’écart des autres denrées alimentaires et produits agricoles;
b.
toute mesure nécessaire est prise pour assurer l’identification des lots et éviter tout mélange ou échange avec des produits non biologiques;
c.
un nettoyage approprié, dont l’efficacité a été contrôlée, est effectué avant le stockage des produits biologiques; l’entreprise conserve une trace de ces opérations.
Annexe 2254

254 Abrogée par le ch. II de l’O du 7 déc. 1998, avec effet au 1er janv. 1999 (RO 1999 399).

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