En plus des principes généraux fixés à l’art. 3, la fabrication de denrées alimentaires transformées est régie par les principes suivants:
- a.
- les denrées alimentaires biologiques doivent être produites à partir d’ingrédients d’origine127 agricole biologique, sauf lorsqu’un ingrédient n’est pas disponible sur le marché sous une forme biologique;
- b.
- les additifs alimentaires, les ingrédients non biologiques ayant des fonctions principalement technologiques ou organoleptiques ainsi que les micronutriments et les auxiliaires technologiques ne peuvent être utilisés qu’en quantité réduite au minimum, lorsqu’ils sont techniquement indispensables ou destinés des fins nutritionnelles particulières;
- c.
- les substances et méthodes de transformation susceptibles d’induire en erreur sur la véritable nature du produit ne sont pas autorisées;
- d.
- les denrées alimentaires doivent être transformées avec soin, de préférence selon des méthodes biologiques, mécaniques et physiques;
- e.128
- l’utilisation d’ingrédients ou de substances contenant des nanomatériaux produits techniquement ou consistant en de tels nanomatériaux n’est pas autorisée.
Historique et notes (2)
- Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6353). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
- Introduite par le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 738).