1La production de denrées alimentaires biologiques transformées est séparée dans le temps ou dans l’espace de celle des denrées alimentaires non biologiques.
2Les denrées alimentaires biologiques transformées doivent répondre aux exigences suivantes:129
- a.130
- la denrée doit être fabriquée principalement à partir d’ingrédients d’origine agricole; afin de déterminer si une denrée est produite principalement à partir d’ingrédients d’origine agricole, l’eau et le sel de cuisine ajoutés ne sont pas pris en considération; les levures, les produits à base de levures et les arômes sont considérés comme des ingrédients d’origine agricole;
- b.131
- seuls peuvent être utilisés des additifs, auxiliaires technologiques, substances aromatisantes et préparations aromatisantes, eau, sel, préparations à base de microorganismes et d’enzymes, substances minérales (y compris les oligo-éléments), vitamines ainsi qu’acides aminés et autres micronutriments contenus dans les denrées alimentaires, pour autant qu’ils sont autorisés conformément à l’art. 16k;
- c.
- les ingrédients d’origine agricole non biologique ne peuvent être utilisés que s’ils ont été autorisés conformément à l’art. 16k;
- d.
- un ingrédient biologique ne doit pas être utilisé concomitamment avec le même ingrédient non biologique ou issu de la production en reconversion;
- e.132
- …
- f.
- le produit et ses ingrédients n’ont pas été traités au moyen de rayonnements ionisants.
3Est interdit le recours aux substances et techniques qui permettent de rétablir les propriétés perdues au cours de la transformation et de l’entreposage des denrées alimentaires biologiques, de corriger les effets des fautes commises dans la transformation de ces produits ou qui pour d’autres raisons sont susceptibles d’induire en erreur sur la véritable nature du produit.
4Le DEFR peut restreindre ou interdire l’utilisation de certains traitements et procédés.133
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 738).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 738).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 738).
- Abrogée par l’annexe ch. 1 de l’O du 27 mai 2020, avec effet au 1er juil. 2020 (RO 2020 2229).
- Introduit par le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 738).