Ordonnance sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques · RS 910.18

Art. 16k RS 910.18Conditions d’autorisation des produits et substances visées à l’art. 16j, al. 2, let. b et c pour la transformation

Chapitre 2a Exigences en matière de transformation des denrées alimentaires et des aliments pour animaux

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En accord avec le Département fédéral de l’intérieur (DFI), le DEFR détermine les produits et substances visés à l’art. 16j, al. 2, let. b et c, qui sont autorisés dans la transformation. Il autorise les produits lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a.
il n’existe pas d’autres procédés autorisés au sens de la présente ordonnance;
b.
il serait impossible, sans recourir à ces produits ou substances, de produire ou de conserver les denrées alimentaires ou de respecter sans eux des prescriptions spécifiques en matière de denrées alimentaires.

2Les produits et substances visés à l’art. 16j, al. 2, let. b, existent à l’état naturel et ne peuvent avoir subi que des processus mécaniques, physiques, biologiques, enzymatiques ou microbiens, sauf si les produits et substances provenant de telles sources ne sont pas disponibles en quantité ou en qualité suffisante sur le marché.

2bisEn dérogation au principe fixé à l’art. 3, let. c, le DEFR peut autoriser les substances visées à l’art. 16j, al. 2, let. b, obtenues au moyen des organismes génétiquement modifiés, lorsque ces substances:

a.
ne peuvent pas être remplacées par d’autres substances, et
b.
ne sont pas disponibles sur le marché produites autrement.134

3Tant que le DEFR n’a pas décidé d’autoriser les ingrédients d’origine agricole visés à l’art. 16j, al. 2, let. c, l’OFAG peut, sur demande, en permettre l’utilisation dans certains produits finis pour une durée de six mois au maximum, lorsque les prescriptions légales applicables aux denrées alimentaires sont respectées et qu’il existe une pénurie temporaire. La demande doit indiquer:

a.
qu’il existe une situation de pénurie;
b.
que le produit fini ne peut pas être fabriqué d’une autre manière;
c.
combien de temps la situation de pénurie durera vraisemblablement;
d.
quelles mesures seront prises pour remédier à la situation de pénurie.135

4L’autorisation visée à l’al. 3 peut être prolongée deux fois pour un maximum de six mois à chaque fois.136

5Le DEFR peut définir d’autres critères pour l’autorisation ou le retrait de l’autorisation des produits et substances visés à l’al. 3.137

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6353).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 738).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 738).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 738).

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