Ordonnance sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques · RS 910.18

Art. 3 RS 910.18Principes

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La production, la préparation et la commercialisation de produits biologiques sont régies par les principes suivants:24

a.
les cycles et processus naturels sont pris en considération;
b.
l’utilisation de matières auxiliaires et d’ingrédients chimiques de synthèse est évitée;
c.25
ne doivent pas entrer dans la composition des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux et ne doivent pas être utilisés en tant que denrées alimentaires, aliments pour animaux, auxiliaires technologiques, produits phytosanitaires, engrais, amendement du sol, matériel de multiplication, micro-organismes ou en tant qu’animaux:
1.
les organismes génétiquement modifiés;
2.
les produits issus d’organismes génétiquement modifiés;
3.
les produits obtenus à l’aide d’organismes génétiquement modifiés.
d.
les produits ne sont pas soumis à des rayonnements ionisants, et les produits irradiés ne sont pas utilisés;
e.26
le nombre des animaux de rente doit être adapté à la surface agricole utile, détenue en propriété ou en affermage, se prêtant à l’utilisation des engrais de ferme;
f.27
les animaux de rente sont gardés dans des exploitations biologiques conformes aux exigences fixées dans la présente ordonnance durant leur vie entière et nourris avec des aliments pour animaux obtenus selon les règles arrêtées dans la présente ordonnance;
g.28
les prescriptions de la loi du 9 mars 1978 sur la protection des animaux29, de la loi du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux30, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement31 et de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage32 applicables à la production agricole sont respectées.
Historique et notes (10)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2229).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 8 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4831).
  7. [RO 1981 562 1064, 1991 2345, 1995 1469 art. 59 ch. 1, 2003 4181 4803 annexe ch. 3, 2006 2197 annexe ch. 45. RO 2008 2965 art. 43]. Voir actuellement la LF du 16 déc. 2005 (RS 455).
  8. RS 814.20
  9. RS 814.01
  10. RS 451

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