Ordonnance sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques · RS 910.18

Art. 5 RS 910.18Exploitations biologiques

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Par exploitation biologique au sens de la présente ordonnance, on entend:

a.
toute exploitation visée à l’art. 6 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)40 dans laquelle la production répond aux exigences fixées dans la présente ordonnance;
b.
toute exploitation d’estivage visée à l’art. 9 OTerm dans laquelle la production répond aux exigences fixées dans la présente ordonnance;
c.
toute entreprise qui n’est pas une exploitation au sens de l’art. 6 OTerm, qui fabrique des produits animaux ou végétaux, et dont la production est liée au sol et répond aux exigences fixées dans la présente ordonnance.

2Sont assimilées à des exploitations biologiques les entreprises qui ne correspondent pas à une exploitation selon l’art. 6 OTerm, qui fabriquent des produits sans lien avec le sol ou exploitent des installations aquacoles, à condition que la production de ces entreprises réponde aux exigences fixées dans la présente ordonnance.41

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6083).
  2. RS 910.91
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 687).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.