1Par exploitation biologique au sens de la présente ordonnance, on entend:
- a.
- toute exploitation visée à l’art. 6 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)40 dans laquelle la production répond aux exigences fixées dans la présente ordonnance;
- b.
- toute exploitation d’estivage visée à l’art. 9 OTerm dans laquelle la production répond aux exigences fixées dans la présente ordonnance;
- c.
- toute entreprise qui n’est pas une exploitation au sens de l’art. 6 OTerm, qui fabrique des produits animaux ou végétaux, et dont la production est liée au sol et répond aux exigences fixées dans la présente ordonnance.
2Sont assimilées à des exploitations biologiques les entreprises qui ne correspondent pas à une exploitation selon l’art. 6 OTerm, qui fabriquent des produits sans lien avec le sol ou exploitent des installations aquacoles, à condition que la production de ces entreprises réponde aux exigences fixées dans la présente ordonnance.41
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6083).
- RS 910.91
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 687).