Ordonnance sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques · RS 910.18

Art. 4 RS 910.18Définitions

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.33
produits: les produits agricoles végétaux ou animaux et les produits de l’aquaculture, ainsi que les denrées alimentaires constituées pour l’essentiel de tels produits;
b.
production biologique: la production conforme aux dispositions de l’art. 3 et du chap. 2;
c.34
préparation: les opérations de conservation et/ou de transformation de produits agricoles, y compris l’abattage et la découpe des les produits animaux, ainsi que le conditionnement et/ou les modifications apportées à l’étiquetage concernant la référence à l’agriculture biologique des produits frais, conservés et/ou transformés;
d.
commercialisation: la détention en vue de la vente, la vente ou tout autre mode de mise dans le commerce, et la livraison d’un produit;
e.35
produits dérivés d’organismes génétiquement modifiés: les produits dérivés d’organismes génétiquement modifiés ou obtenus au moyen de ces organismes, mais qui ne contiennent pas d’organismes génétiquement modifiés;
f.36
dossier de contrôle: tous les documents et informations pertinents pour les contrôles et la certification d’une entreprise;
g.37
aquaculture: la production d’organismes aquatiques à toute phase de leur cycle de vie dans des installations appropriées;
h.38
intégrité d’un produit biologique: état d’un produit biologique dans lequel ses caractéristiques ne sont pas compromises par des infractions aux dispositions de la présente ordonnance, à quelque stade que ce soit, de la production à la commercialisation, et où il n’existe pas d’autres irrégularités intentionnelles ou répétées.
Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 687).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3969).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 687).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 687).

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