Ordonnance sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques · RS 910.18

Section 2 Exigences auxquelles doivent satisfaire les organismes de certification

Chapitre 5 Procédure de contrôle

Art. 28 à 29 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 28 Exigences et charges

1Les organismes de certification doivent, sur demande, être autorisés par l’OFAG à exercer leur activité conformément à la présente ordonnance. Pour obtenir l’autorisation, ils doivent:

a.
être accrédités pour leur activité conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation194;
b.
disposer d’une organisation réglée ainsi que d’une procédure de certification et de contrôle permettant de fixer notamment les critères que les entreprises soumises au contrôle d’un organisme de certification doivent observer comme charges, ainsi qu’un plan de mesures applicable si des irrégularités sont constatées;
c.
posséder la compétence professionnelle, l’équipement et l’infrastructure nécessaires à la réalisation des activités de contrôle et de certification conformément à la présente ordonnance;
d.
disposer d’un nombre suffisant de collaborateurs ayant des connaissances suffisantes des éléments qui affectent le statut biologique des produits;
e.
veiller à ce que leurs collaborateurs disposent de la qualification, de la formation et de l’expérience nécessaires dans le domaine de la production biologique en général et des prescriptions de la présente ordonnance en particulier;
f.
être indépendants et libres de tout conflit d’intérêts du point de vue de l’activité de contrôle et de certification au sens de la présente ordonnance.

2Ils doivent en outre remplir les tâches visées à l’annexe 1 et les obligations visées aux art. 30 à 30e.

3Les organismes de certification accordent à l’OFAG l’accès à leurs locaux et à leurs installations et lui fournissent tous les renseignements et toute l’assistance nécessaires à la réalisation de ses tâches. Cela comprend la collaboration dans le cadre de l’inspection du système de contrôle suisse ou des examens effectués par des autorités étrangères (peer reviews).

4L’OFAG peut suspendre ou retirer l’autorisation d’un organisme de certification si celui-ci ne répond pas aux exigences et charges. Il informe immédiatement le Service d’accréditation suisse (SAS) de sa décision.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6083).
  2. RS 946.512

Art. 29 Organismes de certification étrangers

1Après avoir consulté le SAS, l’OFAG reconnaît les organismes de certification étrangers qui veulent exercer des activités sur le territoire suisse, si ces organismes prouvent qu’ils ont une qualification équivalente à celle exigée en Suisse.196

2Les organismes de certification doivent notamment:

a.197
remplir les exigences et charges prévues à l’art. 28;
b.198
…
c.
connaître la législation suisse pertinente.

3Lors du dépôt d’une demande de reconnaissance, il faut attester le fait que les exigences des al. 1 et 2 sont remplies.

4L’art. 18, al. 3, LETC est réservé.

5L’OFAG peut accorder la reconnaissance pour une durée limitée et la subordonner à des charges. Il peut notamment imposer à l’organisme de certification les charges suivantes:

a.
accepter les contrôles de l’OFAG portant sur les activités exercées en Suisse et coopérer à ces contrôles, en particulier les mesures prévues aux art. 32 à 33a;
b.
donner à l’OFAG des informations détaillées sur les activités exercées en Suisse conformément à l’art. 30d, al. 3;
c.
utiliser les données et les informations recueillies à l’occasion des contrôles uniquement à des fins de contrôle et respecter la réglementation suisse relative à la protection des données;
d.
discuter au préalable avec l’OFAG toute modification envisagée des faits pertinents pour la reconnaissance;
e.
contracter une assurance responsabilité civile appropriée ou constituer des réserves suffisantes.

6L’OFAG peut annuler la reconnaissance si les exigences, les obligations et les charges ne sont pas remplies.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3969).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6083).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6083).
  4. Abrogée par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6083).

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