Ordonnance sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques · RS 910.18

Chapitre 3 Désignation

Art. 17 à 21c · 10 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17 Produits non destinés à l’alimentation

1Les produits non destinés à l’alimentation ne peuvent être désignés comme produits biologiques qu’aux conditions suivantes:

a.
la désignation porte clairement sur la production agricole;
b.
les produits sont issus de la production biologique ou ont été préparés ou importés conformément à l’art. 22;
c.144
les produits ont été obtenus, préparés, importés, stockés ou commercialisés par une entreprise soumise à un système de contrôle prévu au chap. 5;
d.145
…

2Le DEFR peut édicter des prescriptions supplémentaires pour les aliments pour animaux, pour le matériel de multiplication végétatif et pour les semences destinées à la culture.146

3…147

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4891).
  3. Abrogée par le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 23 août 2000 (RO 2000 2491). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5823).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 7 nov. 2001 (RO 2001 3542). Abrogé par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 5347).

Art. 18 Denrées alimentaires transformées

1Les désignations visées à l’art. 2, al. 2 ne peuvent être utilisées dans la dénomination spécifique des denrées alimentaires transformées qu’aux conditions suivantes:

a.
la denrée alimentaire remplit les exigences fixées à l’art. 16j;
b.
au moins 95 % en poids des ingrédients d’origine agricole sont biologiques.

2Les désignations visées à l’art. 2, al. 2, ne peuvent être utilisées dans la liste des ingrédients que si la denrée alimentaire remplit les exigences fixées à l’art. 16j, al. 1 et 2, let. a, b et d à f.

3Les désignations visées à l’art. 2, al. 2, ne peuvent être utilisées dans la liste des ingrédients et dans le même champ visuel que la dénomination spécifique qu’aux conditions suivantes:

a.
l’ingrédient principal est un produit de la chasse ou de la pêche;
b.
tous les autres ingrédients d’origine agricole sont exclusivement biologiques;
c.
la denrée alimentaire remplit les exigences fixées à l’art. 16j, al. 1 et 2, let. a, b et d à f.

4La liste des ingrédients indique quels sont les ingrédients biologiques.

5Si les al. 2 et 3 s’appliquent, la référence au mode de production biologique ne peut apparaître qu’en relation avec les ingrédients biologiques. La liste des ingrédients doit indiquer le pourcentage total d’ingrédients biologiques par rapport à la quantité totale d’ingrédients d’origine agricole.

6Les termes et l’indication du pourcentage visée à l’al. 5 apparaissent dans une couleur, un format et un style de caractères identiques à ceux des autres indications de la liste des ingrédients.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).

Art. 18a Arômes

En ce qui concerne les arômes, les dénominations de l’art. 2, al. 2, ne peuvent être utilisées que pour les préparations aromatisantes ou les substances aromatisantes naturelles autorisées en vertu de l’art. 16k pour la transformation, à condition que tous leurs composants et supports aromatisants soient biologiques.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 738).

Art. 19

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).

Art. 20 Produits provenant des exploitations en reconversion

1Les produits provenant des exploitations en reconversion et désignés conformément aux art. 17 ou 18, al. 1, doivent être pourvus de la mention de la reconversion «produit dans le cadre de la reconversion à l’agriculture biologique».152

2Les produits provenant des exploitations en reconversion ne peuvent être désignés comme produits biologiques que quatre mois après la date de reconversion.

3Ces produits ne doivent pas donner l’impression qu’ils proviennent d’une exploitation entièrement reconvertie à l’agriculture biologique.

4La mention de la reconversion ne doit pas être plus voyante que la dénomination spécifique en ce qui concerne la couleur, la taille et les caractères. Les mots «agriculture biologique» ne doivent pas ressortir davantage que les mots «produit dans le cadre de la reconversion»; les indications concernant l’agriculture biologique ne doivent pas être plus voyantes que la mention de la reconversion en ce qui concerne la couleur, la taille et les caractères.

5Les ingrédients d’origine agricole provenant des exploitations en reconversion peuvent être désignés comme tels au moyen de la mention de la reconversion dans les indications au sens de l’art. 18, al. 2 et 3. Ils ne peuvent être pris en compte dans le calcul de la part minimale visée à l’art. 18, al. 5.153

6La dénomination spécifique ne peut faire référence à l’agriculture biologique que si le produit ne contient pas plus d’un ingrédient d’origine agricole.154

7Les produits provenant d’une exploitation qui se reconvertit par étapes à l’agriculture biologique peuvent être désignés sans mention de la reconversion si la parcelle concernée est en reconversion depuis deux ans au moins et que toutes les branches de l’exploitation sont en reconversion.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 399).

Art. 21

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).

Art. 21a Désignation des aliments pour animaux de rente

1Les désignations visées à l’art. 2, al. 2, peuvent être utilisées pour l’étiquetage des aliments transformés pour animaux, pour autant que les conditions suivantes sont remplies:

a.
l’aliment transformé pour animaux est conforme aux dispositions de la présente ordonnance, en particulier aux art. 16a, 16kbis et 16l et à leurs dispositions d’exécution;
b.
tous les composants d’origine végétale ou animale contenus dans l’aliment transformé pour animaux consistent en matières premières biologiques d’aliments pour animaux;
c.
au moins 95 % de la matière sèche du produit sont constitués de produits issus de l’agriculture biologique.

2S’agissant des aliments transformés qui ne remplissent pas une des exigences de l’art, 1, let. b ou c, seule la mention «peut être utilisé dans l’agriculture biologique conformément à l’ordonnance sur l’agriculture biologique» est autorisée.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003 (RO 2003 5347). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6353).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 687).

Art. 21b Autres exigences liées à la désignation des aliments pour animaux de rente

Les indications mentionnées à l’art. 21a doivent répondre aux exigences suivantes:

a.
elles ne doivent pas ressortir davantage par la couleur, la forme ou l’écriture que la description ou la désignation de l’aliment pour animaux;
b.
elles doivent être accompagnées, dans le même champ visuel, d’une indication concernant les parts de la substance organique constituées respectivement par les aliments pour animaux produits sur des surfaces biologiques et par ceux produits sur des surfaces de reconversion;
c.160
…
d.
elles doivent énumérer les désignations des matières premières d’aliments pour animaux provenant de la culture biologique ou d’une culture de reconversion.
Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5347).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 687).
  3. Abrogée par le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).

Art. 21bbis Désignation des aliments pour animaux de compagnie

1Les désignations visées à l’art. 2, al. 2, peuvent être utilisées dans la dénomination spécifique et dans les informations relatives à la composition des aliments transformés pour animaux de compagnie si les conditions suivantes sont réunies:

a.
les aliments pour animaux satisfont aux exigences des art. 16a, al. 2 et 7, 16kbis et 16l;
b.
au moins 95 % en poids des ingrédients d’origine agricole sont biologiques.

2Les dénominations visées à l’art. 2, al. 2, peuvent être utilisées uniquement dans les informations relatives à la composition si les conditions suivantes sont réunies:

a.
moins de 95 % en poids des ingrédients d’origine agricole sont biologiques;
b.
les additifs pour l’alimentation animale et les auxiliaires technologiques utilisés pour la transformation de des aliments pour animaux sont tous autorisés selon l’art. 16a;
c.
les aliments pour animaux satisfont aux exigences des art. 16a, al. 2 et 7, 16kbis et 16l.

3Les désignations visées à l’art. 2, al. 2, peuvent être utilisées dans les informations relatives à la composition ou dans le même champ visuel que la dénomination spécifique si les conditions suivantes sont réunies:

a.
l’ingrédient principal est un produit de la chasse ou de la pêche;
b.
tous les autres ingrédients d’origine agricole sont exclusivement biologiques;
c.
les aliments pour animaux satisfont aux exigences des art. 16a, al. 2 et 7, 16kbis et 16l.

4Les informations relatives à la composition indiquent quelles matières premières d’aliments pour animaux sont biologiques.

5Si une désignation est utilisée conformément à l’al. 2 ou 3, la référence au mode de production biologique ne peut apparaître qu’en relation avec les ingrédients biologiques. Les informations relatives à la composition doivent préciser le pourcentage total d’ingrédients biologiques par rapport à la quantité totale d’ingrédients d’origine agricole.

6Les désignations et le pourcentage visés à l’al. 5 apparaissent dans une couleur, un format et un style de caractères identiques à ceux des autres informations relatives à la composition.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 687).

Art. 21c Dispositions communes relatives à la désignation

1Le numéro de code de l’organisme de certification dont dépend l’entreprise qui a mené la dernière opération de production ou de préparation doit être indiqué. Il doit satisfaire aux exigences suivantes:

a.
commencer par l’abréviation du pays fixée dans la norme internationale ISO 3166 pour les codets à deux lettres des pays;
b.
comprendre une dénomination se référant à la production biologique;
c.
comprendre un numéro de référence attribué par le Service d’accréditation suisse ou, pour les produits certifiés par des services étrangers, par l’autorité compétente concernée.

2L’OFAG peut édicter des instructions sur le format du numéro de code.163

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5859).

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