1Le DEFR peut accorder, pour l’apiculture, des dérogations au principe de globalité et de reconversion d’ensemble.
2Il peut édicter des dispositions supplémentaires relatives à l’alimentation des abeilles, à l’emplacement des ruchers, à la santé des animaux, à l’origine des abeilles, à l’identification et au contrôle, à l’extraction, à la transformation et au stockage des produits apicoles.
3Il peut décider, pour certaines zones ou régions, que les produits qui en proviennent ne peuvent être commercialisés sous une désignation se référant à l’agriculture biologique.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 7 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3542).