Ordonnance sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques · RS 910.18

Art. 15a RS 910.18Stabulation entravée

Chapitre 2 Exigences en matière de production biologique Section 4 Garde d’animaux de rente

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La stabulation entravée d’animaux est interdite.

2En accord avec l’organisme de certification, peuvent toutefois être gardés attachés:88

a.
certains animaux, pendant une période limitée, pour des motifs relevant de la sécurité ou de la protection des animaux;
b.89
les bovins, si les dispositions de l’art. 75 OPD90 concernant les sorties régulières en plein air sont respectées.

3…91

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 9 ch. 14 de l’O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).
  4. RS 910.13
  5. Abrogé par le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).

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