Ordonnance sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques · RS 910.18

Art. 15 RS 910.18Exigences relatives à la garde d’animaux

Chapitre 2 Exigences en matière de production biologique Section 4 Garde d’animaux de rente

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les bovins, y compris les buffles d’Asie et les bisons, les équidés, les moutons, les chèvres, les porcins et la volaille doivent être gardés selon les dispositions sur les sorties régulières en plein air figurant à l’art. 75 OPD84 et les exigences de l’annexe 6 OPD. La garde des lapins est régie par les dispositions sur les systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux figurant à l’art. 74 OPD et les exigences de l’annexe 6 OPD.85

2Le DEFR peut édicter des dispositions supplémentaires sur:

a.
les installations des étables;
b.
la garde et l’élevage;
c.
les pâturages et les parcours.

3Il peut édicter des dispositions sur la garde des autres catégories d’animaux de rente.86

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).
  2. RS 910.13
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 9 ch. 14 de l’O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3542).

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