Ordonnance sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques · RS 910.18

Art. 16a RS 910.18Aliments pour animaux

Chapitre 2 Exigences en matière de production biologique Section 4 Garde d’animaux de rente

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le DEFR détermine les aliments pour animaux autorisés ainsi que la façon dont ils doivent être utilisés.

2Il peut interdire l’utilisation de certains additifs pour l’alimentation animale et certains auxiliaires technologiques ainsi que certaines méthodes de transformation.96

3En dérogation au principe fixé à l’art. 3, let. c, le DEFR peut autoriser les additifs alimentaires pour animaux et les auxiliaires technologiques servant à la fabrication des aliments pour animaux ou obtenus au moyen des organismes génétiquement modifiés, lorsque ces produits:

a.
ne peuvent pas être remplacés par d’autres substances, et
b.
ne sont pas disponibles sur le marché produits autrement.97

4L’achat d’aliments pour animaux en complément de la base fourragère de l’exploitation est autorisé. Les aliments achetés doivent être issus de la culture biologique et, si possible, provenir de la même région. Aux fins d’harmonisation avec la législation de l’Union européenne, le DEFR peut prévoir qu’une part limitée d’aliments non biologiques peut être achetée.98

5 L’incorporation d’aliments pour animaux provenant d’exploitations en reconversion est autorisée, à concurrence de 30 % en moyenne de la matière sèche contenue dans la ration alimentaire de chaque catégorie d’animaux. Lorsque ces aliments proviennent de l’exploitation, ce chiffre peut être porté à 60 %, et à 100 % lorsqu’il s’agit d’une exploitation en reconversion.99

6S’il est prouvé que la production fourragère a subi des pertes notamment en raison de conditions atmosphériques exceptionnelles, le détenteur d’animaux directement concerné peut, après approbation écrite de l’organisme de certification, utiliser pendant une durée limitée des aliments non biologiques, à condition de démontrer de manière crédible à l’organisme précité que des aliments biologiques ne sont pas disponibles en quantité suffisante. Si des régions entières sont touchées par des pertes de production fourragère, l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) peut accorder son approbation par région.100

7Les composants des aliments pour animaux doivent être laissés à l’état naturel et les techniques utilisées pour la préparation des aliments doivent être, dans toute la mesure du possible, en accord avec la nature et consommer peu d’énergie. Les aliments pour animaux ne doivent pas contenir de traces d’organismes génétiquement modifiés ni de traces de produits dérivés d’organismes génétiquement modifiés dont la part dépasse les limites supérieures fixées pour les impuretés inévitables dans la législation relative aux aliments pour animaux.

8Les ovins d’un troupeau transhumant peuvent paître temporairement sur des surfaces exploitées de manière non biologique. La part de fourrage consommé durant cette période ne doit pas dépasser, en matière sèche, 10 % de la quantité annuelle totale de fourrage ingéré.101

9La part d’aliments non biologiques dans la consommation totale peut s’élever à 10 % pour les chevaux en pension.102

Historique et notes (8)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6353).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6353).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6353).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6353).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 687).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007 (RO 2007 6181). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 687).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).

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