1La prévention des maladies repose sur les principes suivants:
- a.
- choix de races ou de souches appropriées;
- b.
- application de pratiques de garde adaptées aux besoins des différentes espèces, favorisant une bonne résistance aux maladies et permettant de prévenir les infections;
- c.
- utilisation d’aliments de qualité et sorties régulières (pâturage, parcours, aire à climat extérieur) pour stimuler les défenses immunitaires naturelles de l’animal;
- d.
- maintien d’une densité appropriée, de manière à éviter les surcharges et les zoopathies qui peuvent en résulter.
2Si un animal tombe malade ou se blesse, il doit être soigné immédiatement, si nécessaire dans des conditions d’isolement et dans des locaux adaptés.
3L’utilisation de médicaments vétérinaires dans la garde d’animaux biologique doit respecter les principes suivants:
- a.
- les produits de phytothérapie (notamment les extraits de plantes – sauf les antibiotiques –, les essences de plantes, etc.), les produits homéopathiques (p. ex. Les substances végétales, animales et minérales) ainsi que les oligo-éléments et produits désignés à cette fin par le DEFR doivent être utilisés de préférence aux médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse et aux antibiotiques, à condition qu’ils aient un effet thérapeutique réel sur l’espèce animale concernée et sur la maladie à traiter.
- b.
- si les produits cités à la let. a se révèlent ou risquent de se révéler inefficaces pour combattre la maladie ou traiter la blessure et si des soins sont indispensables pour épargner des souffrances à l’animal, il est possible de recourir à des médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse ou à des antibiotiques sous la responsabilité d’un médecin vétérinaire.
- c.108
- l’utilisation de coccidiostatiques, d’hormones ou d’autres substances analogues en vue de maîtriser la reproduction (p. ex. l’induction ou la synchronisation des chaleurs) ou à d’autres fins sont interdites; les hormones peuvent toutefois être administrées ponctuellement dans le cadre d’un traitement vétérinaire curatif.
- d.
- l’administration préventive de médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse ou d’antibiotiques est interdite.
4Il y a lieu de noter clairement et d’une manière indélébile, dans le journal des traitements, le type de produit (en précisant les principes actifs concernés) ainsi que les détails du diagnostic, de la posologie, du mode d’administration, la durée du traitement ainsi que le délai d’attente légal.
5Les animaux traités seront clairement identifiés, individuellement dans le cas de gros animaux, individuellement ou par effectifs pour les volailles et les petits animaux.
6Si la santé des animaux est en danger, il est permis de les vacciner et de les vermifuger.
7…109
8Le délai d’attente entre la dernière administration, dans les conditions normales d’usage, de médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse à un animal et la production de denrées alimentaires provenant de cet animal sous la référence à l’agriculture biologique, est doublé par rapport au délai d’attente légal. Cela ne s’applique pas aux produits destinés à tarir les vaches souffrant d’une affection du pis.
9En dehors des vaccinations, des traitements antiparasitaires, des anesthésiques, des analgésiques et des plans d’éradication obligatoire mis en place par l’État, si un animal ou un groupe d’animaux reçoit en un an plus de trois traitements à base de médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse ou d’antibiotiques, ou plus d’un traitement si leur cycle de vie productive est inférieur à un an, les animaux concernés ou les produits obtenus à partir de ces animaux ne peuvent être vendus en tant que produits obtenus conformément à la présente ordonnance, et les animaux doivent être soumis aux périodes de reconversion définies à l’art. 16f, al. 2.110
Historique et notes (4)
- Introduit par le ch. I de l’O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3969).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 26 oct. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5309).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5823).