1Seuls des animaux de rente provenant d’exploitations biologiques peuvent être gardés. Cette règle ne s’applique pas aux chevaux de selle et de trait, aux animaux gardés à titre de loisirs ainsi qu’aux bovins faisant l’objet d’un contrat d’élevage conclu avec une exploitation non biologique. Les animaux doivent dans ce cas être ramenés dans l’exploitation d’origine à l’échéance d’un délai fixé par contrat.118
2Les animaux de rente ne provenant pas d’exploitations biologiques et ayant été mis à l’étable après le début de la reconversion doivent être gardés conformément aux règles fixées dans la présente ordonnance pendant les laps de temps suivants:
- a.
- douze mois pour les équidés et les bovins destinés à la production de viande (y compris les espèces Bubalus et Bison), et pendant les trois quarts de leur vie au moins;
- b.
- six mois au moins pour les petits ruminants et les porcs;
- c.
- six mois au moins pour les animaux produisant du lait;
- d.
- 56 jours au moins pour les volailles de chair mises au poulailler avant l’âge de trois jours;
- e.
- six semaines au moins pour les volailles destinées à la production d’œufs.
3…119
4Si, pour compléter l’accroissement naturel ou pour assurer le renouvellement du troupeau, il n’y a pas assez d’animaux provenant d’élevages biologiques, de jeunes femelles nullipares provenant d’élevages non biologiques peuvent être introduites annuellement dans l’exploitation, en accord avec l’organisme de certification, à concurrence d’un maximum de 10 % du cheptel d’équidés ou de bovins adultes, y compris les espèces Bubalus et Bison, ou de 20 % du cheptel porcin, ovin ou caprin adulte. Dans les exploitations biologiques gardant moins de dix bovins ou équidés ou moins de cinq porcins, ovins ou caprins, le renouvellement est limité à un animal par an.
5Après approbation écrite de l’organisme de certification, une exploitation peut mettre à l’étable des animaux ne provenant pas d’élevages biologiques, à concurrence d’un maximum de 40 % du cheptel, pour autant que des animaux provenant d’exploitations biologiques ne sont pas disponibles en nombre suffisant et dans les cas suivants:
- a.
- extension importante du troupeau;
- b.
- changement de race;
- c.
- nouvelle spécialisation du cheptel;
- d.
- nécessité de fournir un veau de remplacement à une vache mère ou nourrice;
- e.
- risque qu’une race déterminée soit perdue pour l’agriculture.120
6Après approbation écrite de l’organisme de certification, le renouvellement ou la reconstitution du troupeau avec des animaux ne provenant pas d’élevages biologiques sont possibles en cas de mortalité élevée due à une épizootie ou à une catastrophe, pour autant que des animaux issus d’élevages biologiques ne sont pas disponibles en nombre suffisant.121
7Les mâles destinés à la reproduction peuvent être achetés en tout temps à des exploitations non biologiques.
8Si des animaux biologiques ne sont pas disponibles en nombre suffisant, les exploitants peuvent acheter des volailles non biologiques pour constituer un nouveau cheptel, lorsque les poussins sont mis au poulailler au plus tard trois jours après leur naissance.122
Historique et notes (6)
- Introduit par le ch. I de l’O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3542).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 10 nov. 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 4891).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4891).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4891).
- Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2005 (RO 2005 5527). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6181).