1En cas d’estivage, les exigences des art. 26 à 33 OPD93 doivent être respectées. Si possible, les animaux doivent être estivés dans des exploitations biologiques.
2Si des animaux ne sont pas estivés dans des exploitations biologiques, il faut veiller à ce que les produits fabriqués conformément à la présente ordonnance ne soient désignés en tant que produits biologiques que s’il est prouvé qu’un flux de marchandises distinct est garanti.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 7 nov. 2001 (RO 2001 3542). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 687).
- RS 910.13