Ordonnance sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques · RS 910.18

Art. 15b RS 910.18Estivage

Chapitre 2 Exigences en matière de production biologique Section 4 Garde d’animaux de rente

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En cas d’estivage, les exigences des art. 26 à 33 OPD93 doivent être respectées. Si possible, les animaux doivent être estivés dans des exploitations biologiques.

2Si des animaux ne sont pas estivés dans des exploitations biologiques, il faut veiller à ce que les produits fabriqués conformément à la présente ordonnance ne soient désignés en tant que produits biologiques que s’il est prouvé qu’un flux de marchandises distinct est garanti.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 7 nov. 2001 (RO 2001 3542). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 687).
  2. RS 910.13

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