1La cueillette de plantes et de parties de plantes sauvages comestibles qui poussent spontanément dans la nature, dans les forêts et sur des surfaces agricoles, est considérée comme une production dans le cadre de l’agriculture biologique lorsque:
- a.
- ces surfaces n’ont pas été traitées avec des produits non autorisés durant les trois années précédant la cueillette;
- b.
- la cueillette ne porte pas préjudice à la stabilité du milieu naturel, ni à la préservation des espèces dans l’aire de cueillette.
2L’aire de cueillette doit être délimitée sur le plan géographique.
3Il convient de documenter soigneusement la cueillette.
4La procédure de contrôle prévue pour les exploitations biologiques est applicable par analogie.
5Le DEFR peut édicter d’autres dispositions concernant les exigences relatives à la cueillette d’algues sauvages et à la procédure de contrôle applicable.82
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 687).
- Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 687).