Ordonnance sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques · RS 910.18

Art. 13a RS 910.18Utilisation de semences et de matériel de multiplication végétatif non biologiques

Chapitre 2 Exigences en matière de production biologique Section 3 Production végétale

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque a l’intention d’utiliser des semences ou du matériel de multiplication végétatif non biologiques doit prouver:

a.
que nulles semences ou nul matériel de multiplication végétatif adéquats issus de la production biologique ne sont disponibles, ou
b.
qu’aucun fournisseur n’est en mesure de livrer les semences ou le matériel de multiplication végétatif avant l’ensemencement ou la plantation, bien qu’ils aient été commandés à temps.

2La preuve visée à l’al. 1 doit être fournie au moyen des données relatives à la disponibilité figurant dans le système d’information visé à l’art. 33a.

3Si la variété que l’utilisateur souhaite acquérir n’est pas disponible sous forme de semences ou de matériel de multiplication végétatif biologiques, conformément aux données du système d’information visé à l’art. 33a, mais que d’autres variétés de la même espèce sont disponibles, l’utilisateur ne peut employer des semences et du matériel de multiplication végétatif non biologiques que s’il peut justifier l’inadéquation de chacune des variétés biologiques de la même espèce, en particulier du point de vue des conditions agronomiques et pédoclimatiques, et l’absence, chez toutes les variétés disponibles, des caractéristiques technologiques requises pour la production prévue.

4Quiconque utilise des semences ou du matériel de multiplication végétatif non biologiques doit notifier à l’exploitant du système d’information visé à l’art. 33a la quantité et la variété utilisées.

5Sur demande, l’Institut de recherche de l’agriculture biologique (FiBL) peut autoriser l’utilisation de semences ou de matériel de multiplication végétatif non biologiques, à condition que cela contribue, dans le cadre d’essais en plein champ de faible étendue, à la recherche sur la préservation d’une variété ou sur l’innovation en matière de produits.

6Le matériel de multiplication végétatif non biologique ne peut être utilisé que s’il n’a pas été traité à l’aide de produits phytosanitaires; sont exceptés:

a.
les traitements autorisés pour la production biologique, et
b.
les traitements prescrits, pour des motifs relevant de la santé des végétaux, pour toutes les variétés d’une espèce donnée dans la zone de culture.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003 (RO 2003 5347). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 687).

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