1Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l’exploitation concernée.
2Le DEFR détermine les engrais autorisés, de même que la manière de les utiliser. L’utilisation des engrais minéraux azotés est interdite.71
3La quantité de fumure à épandre doit être établie sur la base d’un bilan de fumure équilibré conformément à l’art. 13 OPD72 et aux exigences de l’annexe 1, ch. 2, OPD.73
4La quantité d’éléments nutritifs épandus par hectare (engrais de ferme produits dans l’exploitation ou provenant d’autres exploitations, engrais achetés) doit correspondre, dans les meilleures conditions en plaine, à 2,5 unités de gros bétail-fumure (UGBF) au maximum. Elle doit être échelonnée selon la résistance du sol, l’altitude et les conditions topographiques. Si le canton a fixé les maxima à un niveau inférieur, conformément à la législation relative à la protection des eaux, ces maxima font foi.
5Des produits appropriés à base de micro-organismes ou de végétaux, comme les préparations bio-dynamiques, et des farines de pierre (poudres de roche) peuvent être utilisés pour activer le compost ou le sol.74
6Les livraisons d’engrais de ferme ne peuvent avoir lieu qu’entre des exploitations qui fournissent les prestations écologiques requises selon l’OPD.75
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).
- RS 910.13
- Nouvelle teneur selon l’annexe 9 ch. 14 de l’O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 399).
- Introduit par le ch. I de l’O du 23 août 2000 (RO 2000 2491). Nouvelle teneur selon l’annexe 9 ch. 14 de l’O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).