En ce qui concerne les arômes, les dénominations de l’art. 2, al. 2, ne peuvent être utilisées que pour les préparations aromatisantes ou les substances aromatisantes naturelles autorisées en vertu de l’art. 16k pour la transformation, à condition que tous leurs composants et supports aromatisants soient biologiques.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 738).