Ordonnance sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques · RS 910.18

Art. 21bbis RS 910.18Désignation des aliments pour animaux de compagnie

Chapitre 3 Désignation

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les désignations visées à l’art. 2, al. 2, peuvent être utilisées dans la dénomination spécifique et dans les informations relatives à la composition des aliments transformés pour animaux de compagnie si les conditions suivantes sont réunies:

a.
les aliments pour animaux satisfont aux exigences des art. 16a, al. 2 et 7, 16kbis et 16l;
b.
au moins 95 % en poids des ingrédients d’origine agricole sont biologiques.

2Les dénominations visées à l’art. 2, al. 2, peuvent être utilisées uniquement dans les informations relatives à la composition si les conditions suivantes sont réunies:

a.
moins de 95 % en poids des ingrédients d’origine agricole sont biologiques;
b.
les additifs pour l’alimentation animale et les auxiliaires technologiques utilisés pour la transformation de des aliments pour animaux sont tous autorisés selon l’art. 16a;
c.
les aliments pour animaux satisfont aux exigences des art. 16a, al. 2 et 7, 16kbis et 16l.

3Les désignations visées à l’art. 2, al. 2, peuvent être utilisées dans les informations relatives à la composition ou dans le même champ visuel que la dénomination spécifique si les conditions suivantes sont réunies:

a.
l’ingrédient principal est un produit de la chasse ou de la pêche;
b.
tous les autres ingrédients d’origine agricole sont exclusivement biologiques;
c.
les aliments pour animaux satisfont aux exigences des art. 16a, al. 2 et 7, 16kbis et 16l.

4Les informations relatives à la composition indiquent quelles matières premières d’aliments pour animaux sont biologiques.

5Si une désignation est utilisée conformément à l’al. 2 ou 3, la référence au mode de production biologique ne peut apparaître qu’en relation avec les ingrédients biologiques. Les informations relatives à la composition doivent préciser le pourcentage total d’ingrédients biologiques par rapport à la quantité totale d’ingrédients d’origine agricole.

6Les désignations et le pourcentage visés à l’al. 5 apparaissent dans une couleur, un format et un style de caractères identiques à ceux des autres informations relatives à la composition.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 687).

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