1Les produits provenant des exploitations en reconversion et désignés conformément aux art. 17 ou 18, al. 1, doivent être pourvus de la mention de la reconversion «produit dans le cadre de la reconversion à l’agriculture biologique».152
2Les produits provenant des exploitations en reconversion ne peuvent être désignés comme produits biologiques que quatre mois après la date de reconversion.
3Ces produits ne doivent pas donner l’impression qu’ils proviennent d’une exploitation entièrement reconvertie à l’agriculture biologique.
4La mention de la reconversion ne doit pas être plus voyante que la dénomination spécifique en ce qui concerne la couleur, la taille et les caractères. Les mots «agriculture biologique» ne doivent pas ressortir davantage que les mots «produit dans le cadre de la reconversion»; les indications concernant l’agriculture biologique ne doivent pas être plus voyantes que la mention de la reconversion en ce qui concerne la couleur, la taille et les caractères.
5Les ingrédients d’origine agricole provenant des exploitations en reconversion peuvent être désignés comme tels au moyen de la mention de la reconversion dans les indications au sens de l’art. 18, al. 2 et 3. Ils ne peuvent être pris en compte dans le calcul de la part minimale visée à l’art. 18, al. 5.153
6La dénomination spécifique ne peut faire référence à l’agriculture biologique que si le produit ne contient pas plus d’un ingrédient d’origine agricole.154
7Les produits provenant d’une exploitation qui se reconvertit par étapes à l’agriculture biologique peuvent être désignés sans mention de la reconversion si la parcelle concernée est en reconversion depuis deux ans au moins et que toutes les branches de l’exploitation sont en reconversion.
Historique et notes (4)
- Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 399).