1Les désignations visées à l’art. 2, al. 2, peuvent être utilisées pour l’étiquetage des aliments transformés pour animaux, pour autant que les conditions suivantes sont remplies:
- a.
- l’aliment transformé pour animaux est conforme aux dispositions de la présente ordonnance, en particulier aux art. 16a, 16kbis et 16l et à leurs dispositions d’exécution;
- b.
- tous les composants d’origine végétale ou animale contenus dans l’aliment transformé pour animaux consistent en matières premières biologiques d’aliments pour animaux;
- c.
- au moins 95 % de la matière sèche du produit sont constitués de produits issus de l’agriculture biologique.
2S’agissant des aliments transformés qui ne remplissent pas une des exigences de l’art, 1, let. b ou c, seule la mention «peut être utilisé dans l’agriculture biologique conformément à l’ordonnance sur l’agriculture biologique» est autorisée.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003 (RO 2003 5347). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6353).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 687).