Ordonnance sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques · RS 910.18

Art. 21a RS 910.18Désignation des aliments pour animaux de rente

Chapitre 3 Désignation

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les désignations visées à l’art. 2, al. 2, peuvent être utilisées pour l’étiquetage des aliments transformés pour animaux, pour autant que les conditions suivantes sont remplies:

a.
l’aliment transformé pour animaux est conforme aux dispositions de la présente ordonnance, en particulier aux art. 16a, 16kbis et 16l et à leurs dispositions d’exécution;
b.
tous les composants d’origine végétale ou animale contenus dans l’aliment transformé pour animaux consistent en matières premières biologiques d’aliments pour animaux;
c.
au moins 95 % de la matière sèche du produit sont constitués de produits issus de l’agriculture biologique.

2S’agissant des aliments transformés qui ne remplissent pas une des exigences de l’art, 1, let. b ou c, seule la mention «peut être utilisé dans l’agriculture biologique conformément à l’ordonnance sur l’agriculture biologique» est autorisée.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003 (RO 2003 5347). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6353).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 687).

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