1Les désignations visées à l’art. 2, al. 2 ne peuvent être utilisées dans la dénomination spécifique des denrées alimentaires transformées qu’aux conditions suivantes:
- a.
- la denrée alimentaire remplit les exigences fixées à l’art. 16j;
- b.
- au moins 95 % en poids des ingrédients d’origine agricole sont biologiques.
2Les désignations visées à l’art. 2, al. 2, ne peuvent être utilisées dans la liste des ingrédients que si la denrée alimentaire remplit les exigences fixées à l’art. 16j, al. 1 et 2, let. a, b et d à f.
3Les désignations visées à l’art. 2, al. 2, ne peuvent être utilisées dans la liste des ingrédients et dans le même champ visuel que la dénomination spécifique qu’aux conditions suivantes:
- a.
- l’ingrédient principal est un produit de la chasse ou de la pêche;
- b.
- tous les autres ingrédients d’origine agricole sont exclusivement biologiques;
- c.
- la denrée alimentaire remplit les exigences fixées à l’art. 16j, al. 1 et 2, let. a, b et d à f.
4La liste des ingrédients indique quels sont les ingrédients biologiques.
5Si les al. 2 et 3 s’appliquent, la référence au mode de production biologique ne peut apparaître qu’en relation avec les ingrédients biologiques. La liste des ingrédients doit indiquer le pourcentage total d’ingrédients biologiques par rapport à la quantité totale d’ingrédients d’origine agricole.
6Les termes et l’indication du pourcentage visée à l’al. 5 apparaissent dans une couleur, un format et un style de caractères identiques à ceux des autres indications de la liste des ingrédients.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).