Les indications mentionnées à l’art. 21a doivent répondre aux exigences suivantes:
- a.
- elles ne doivent pas ressortir davantage par la couleur, la forme ou l’écriture que la description ou la désignation de l’aliment pour animaux;
- b.
- elles doivent être accompagnées, dans le même champ visuel, d’une indication concernant les parts de la substance organique constituées respectivement par les aliments pour animaux produits sur des surfaces biologiques et par ceux produits sur des surfaces de reconversion;
- c.160
- …
- d.
- elles doivent énumérer les désignations des matières premières d’aliments pour animaux provenant de la culture biologique ou d’une culture de reconversion.
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5347).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 687).
- Abrogée par le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).