Ordonnance sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques · RS 910.18

Art. 21c RS 910.18Dispositions communes relatives à la désignation

Chapitre 3 Désignation

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le numéro de code de l’organisme de certification dont dépend l’entreprise qui a mené la dernière opération de production ou de préparation doit être indiqué. Il doit satisfaire aux exigences suivantes:

a.
commencer par l’abréviation du pays fixée dans la norme internationale ISO 3166 pour les codets à deux lettres des pays;
b.
comprendre une dénomination se référant à la production biologique;
c.
comprendre un numéro de référence attribué par le Service d’accréditation suisse ou, pour les produits certifiés par des services étrangers, par l’autorité compétente concernée.

2L’OFAG peut édicter des instructions sur le format du numéro de code.163

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5859).

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