Les produits importés peuvent être désignés comme produits biologiques:
- a.164
- s’ils ont été obtenus et préparés selon des règles équivalentes à celles fixées dans les chap. 2, 2a et 3;
- b.165
- si la production est soumise à une procédure de contrôle et de certification équivalente à celle visée au chap. 5 ou à la procédure de contrôle et de certification pour les groupes d’entreprises visée aux art. 34 à 36 du Règlement (UE) 2018/848166.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 738).
- Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil, version du JO L 150 du 14.6.2018, p. 1, modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2022/474 JO L 98 du 25.3.2022, p. 1.