Ordonnance sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques · RS 910.18

Art. 24 RS 910.18Certificat de contrôle

Chapitre 4 Produits importés

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour toute importation, un certificat de contrôle doit être établi dans le système d’inspection électronique de l’UE des produits biologiques importés (Traces) selon le règlement délégué (UE) 2021/2306176. Si l’envoi est subdivisé en plusieurs lots avant le placement sous régime douanier, un certificat de contrôle partiel doit être établi dans Traces pour chaque lot résultant de cette subdivision.177

2La Suisse utilise le système d’information Traces de l’UE.

3L’OFAG octroie les droits d’accès à Traces aux organismes de certification et aux entreprises suisses. Ce faisant, il s’appuie sur l’examen effectué par les organismes de certification en ce qui concerne l’identité des entreprises sous contrat. Il peut octroyer les droits d’accès à Traces à d’autres autorités fédérales et cantonales si cela est nécessaire pour l’accomplissement de leurs tâches.

4Dans le cas où le système d’information Traces ne fonctionne pas, des certificats de contrôle ou des certificats de contrôle partiels peuvent être établis et munis d’un visa, sans que Traces ne soit utilisé.

5Le DEFR règle les certificats de contrôle et les certificats de contrôle partiels dans Traces ainsi que les procédures.178

6L’OFAG peut assouplir ou supprimer le régime du certificat de contrôle pour les importations provenant des pays visés à l’art. 23 ou ayant été certifiées par les services visés à l’art. 23a, al. 2.179

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6083).
  2. Règlement délégué (UE) 2021/2306 de la Commission du 21 octobre 2021 complétant le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil par des règles relatives aux contrôles officiels des envois de produits biologiques et de produits en conversion destinés à l’importation dans l’Union et au certificat d’inspection. Version du JO L 461 du 27.12.2021, p. 13, modifiée en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2022/760, JO L 139 du 18.5.2022, p. 13.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 738).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5459).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5459).

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