1Sont reconnus les organismes de certification et les autorités de contrôle qui ont été reconnus sur la base de la procédure visée à l’art. 46 du règlement d’exécution (UE) 2018/848169 et figurent à l’annexe IV de la version applicable du règlement d’exécution 2021/1378170. Ils peuvent prouver que les produits importés remplissent les conditions fixées à l’art. 22, let. a.171
2L’OFAG peut, sur demande, reconnaître, en les enregistrant dans une liste, d’autres organismes de certification et autorités de contrôle qui ne sont pas mentionnés dans la liste visée à l’al. 1, ni dans la liste visée à l’art. 23, si ceux-ci prouvent que les produits concernés remplissent les conditions fixées à l’art. 22.172
3La demande d’enregistrement dans la liste doit être déposée auprès de l’OFAG. Le dossier doit contenir toutes les informations qui sont nécessaires pour examiner si les organismes de certification et les autorités de contrôle remplissent les conditions fixées à l’art. 22.173
4L’OFAG indique dans la liste, pour chaque organisme de certification et chaque autorité de contrôle visés à l’al. 2, le pays, les numéros de code, les catégories de produits et les exceptions concernés ainsi que, le cas échéant, une durée de validité.174
5Les organismes de certification et les autorités de contrôle reconnus sont tenus:
- a.
- de transmettre à l’OFAG, sur demande, toutes les informations supplémentaires que ce dernier juge nécessaires;
- b.
- d’informer immédiatement l’OFAG de toute modification concernant l’organisation, l’activité, les procédures et les mesures;
- c.
- d’informer immédiatement l’OFAG en cas d’irrégularité et de soupçon d’infraction.
6L’OFAG peut réaliser des contrôles par sondage auprès des organismes de certification et des autorités de contrôle.
7Les organismes de certification et les autorités de contrôle doivent mettre à disposition des milieux intéressés et mettre à jour régulièrement une liste de toutes les entreprises contrôlées et produits certifiés au format électronique.
8Ils doivent présenter à l’OFAG un rapport annuel au plus tard le 31 mars.
Historique et notes (7)
- Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2009 (RO 2009 6317). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6083).
- Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil, version du JO L 150 du 14.6.2018, p. 1, modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2023/207 JO L 29 du 1.2.2023, p. 6.
- Règlement d’exécution (UE) 2021/1378 de la Commission du 19 août 2021 établissant certaines règles relatives au certificat délivré aux opérateurs, groupes d’opérateurs et exportateurs de pays tiers qui prennent part à l’importation de produits biologiques et en conversion dans l’Union et dressant la liste des autorités de contrôle et des organismes de contrôle reconnus conformément au règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE). Version du JO L 297 du 20.8.2021, p. 24; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2024/2794, JO L, 2024/2794, 4.11.2024.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 687, 721).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5459).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5459).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5459).