Ordonnance sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques · RS 910.18

Section 1 Obligations des entreprises

Chapitre 5 Procédure de contrôle

Art. 24abis à 27a · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 24abis Obligations générales

1L’entreprise s’engage:

a.
à effectuer toutes les opérations de travail conformément aux prescriptions de la présente ordonnance;
b.
en cas d’infraction ou d’irrégularité, à accepter l’application des mesures prévues pour la production biologique;
c.
en cas d’infraction ou d’irrégularité, à informer par écrit les acheteurs du produit, afin de s’assurer que les références au mode de production biologique des produits sont supprimées;
d.
au cas où l’entreprise ou ses sous-traitants sont contrôlés par différents organismes de certification, à accepter l’échange d’informations entre ces organismes;
e.
au cas où l’entreprise ou ses sous-traitants changent d’organisme de certification, à accepter la transmission de leur dossier de contrôle à l’organisme de certification suivant;
f.
au cas où l’entreprise ou ses sous-traitants se retirent du système de contrôle, à en informer immédiatement les autorités compétentes concernées et l’organisme de certification;
g.
au cas où l’entreprise ou ses sous-traitants se retirent du système de contrôle, à accepter que son dossier de contrôle soit conservé pendant au moins cinq ans;
h.
à informer immédiatement l’organisme de certification concerné de toute irrégularité ou infraction qui compromet le statut biologique de son produit ou de produits biologiques qu’elle a acquis auprès d’autres entreprises ou de sous-traitants;
i.182
au cas où elle emploie, dans des denrées alimentaires et aliments pour animaux biologiques, des produits et substances non biologiques présentant un risque de point de vue de la présence d’organismes ou de produits visés à l’art. 3, let. c, ch. 1 à 3, à obtenir de la part du vendeur une attestation selon laquelle les produits et substances concernés ne sont pas des organismes génétiquement modifiés et qu’ils ne sont pas dérivés d’organismes génétiquement modifiés ou obtenus au moyen de tels organismes.

2L’entreprise s’engage par écrit à satisfaire aux obligations mentionnées à l’al. 1. La description et les mesures visées à l’annexe 1, ch. 1.1, al. 1, doivent en outre figurer dans cette déclaration.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3969).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 687).

Art. 25 Producteurs

1Les producteurs doivent:

a.
tenir une comptabilité;
b.183
tenir un registre détaillé concernant la production végétale, la garde d’animaux ainsi que l’utilisation d’aliments pour animaux et de matières auxiliaires;
c.
stocker, dans l’exploitation biologique ou, s’agissant des exploitations pratiquant la culture fruitière et la viticulture, dans l’unité de production biologique, seulement des agents de production dont l’utilisation est autorisée dans le cadre de l’agriculture biologique;
d.
aux fins d’inspection, permettre à l’organisme de certification d’accéder à tous les bâtiments d’exploitation et parcelles, mettre à sa disposition la comptabilité agricole et les pièces justificatives nécessaires et lui donner tout renseignement utile.

2Au demeurant, sont applicables les dispositions figurant en annexe 1.184

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

Art. 26 Entreprises de préparation, d’importation et d’exportation

1Les entreprises de préparation, d’importation et d’exportation doivent:

a.
tenir une comptabilité agricole, que l’organisme de certification pourra consulter dans la mesure où cela est nécessaire au contrôle;
b.
stocker séparément les produits qui ne relèvent pas de la présente ordonnance;
c.
prendre toutes les mesures nécessaires pour identifier les lots de marchandises et pour éviter toute confusion avec des produits qui n’ont pas été obtenus conformément à la présente ordonnance;
d.
effectuer les opérations de travail dans une séquence fermée et séparer dans le temps ou dans l’espace les opérations similaires concernant les produits qui ne relèvent pas de la présente ordonnance;
e.
aux fins d’inspection, permettre à l’organisme de certification d’accéder à tous les bâtiments d’exploitation, mettre à sa disposition la comptabilité agricole ainsi que les pièces justificatives et les certificats d’importation nécessaires et lui donner tout renseignement utile.

2L’entreprise d’importation ou d’exportation doit pouvoir justifier de chaque envoi importé ou exporté envers l’organisme de certification.

3Au demeurant, les dispositions de l’annexe 1 sont applicables.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5823).

Art. 27 Entreprises de commercialisation et détenteurs de stocks

1Les entreprises de commercialisation et les détenteurs de stocks doivent:187

a.188
pouvoir présenter les pièces justificatives d’une entreprise certifiée de production, de préparation, de commercialisation, de stockage ou d’importation pour tous les produits qui relèvent de la présente ordonnance;
b.
stocker séparément les produits qui ne relèvent pas de la présente ordonnance;
c.
prendre toutes les mesures nécessaires pour identifier les lots de marchandises et pour éviter toute confusion avec des produits qui n’ont pas été obtenus conformément à la présente ordonnance;
d.189
aux fins d’inspection, permettre à l’organisme de certification d’accéder à toutes les unités de production, mettre à sa disposition la comptabilité ainsi que les pièces justificatives nécessaires et lui donner tout renseignement utile.

2Au demeurant, sont applicables les dispositions figurant en annexe 1.190

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4891).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4891).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4891).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 8 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4831).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

Art. 27a Exigences spécifiques des contrôles des produits d’origine animale

1Pour la production de viande, il convient de procéder, à tous les stades de la production, depuis l’abattage, la découpe et toute autre préparation jusqu’à la vente au consommateur, aux contrôles qui sont nécessaires pour assurer, dans la mesure où la technique le permet, la traçabilité des produits animaux tout au long de la chaîne de production, de transformation et de préparation, depuis l’unité de production des animaux jusqu’à l’unité de conditionnement final et/ou d’étiquetage.

2Pour les produits autres que la viande, les dispositions spéciales permettant d’assurer la traçabilité sont fixées dans l’annexe 1.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

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