Ordonnance sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques · RS 910.18

Section 4 Garde d’animaux de rente

Chapitre 2 Exigences en matière de production biologique

Art. 15 à 16h · 13 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 15 Exigences relatives à la garde d’animaux

1Les bovins, y compris les buffles d’Asie et les bisons, les équidés, les moutons, les chèvres, les porcins et la volaille doivent être gardés selon les dispositions sur les sorties régulières en plein air figurant à l’art. 75 OPD84 et les exigences de l’annexe 6 OPD. La garde des lapins est régie par les dispositions sur les systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux figurant à l’art. 74 OPD et les exigences de l’annexe 6 OPD.85

2Le DEFR peut édicter des dispositions supplémentaires sur:

a.
les installations des étables;
b.
la garde et l’élevage;
c.
les pâturages et les parcours.

3Il peut édicter des dispositions sur la garde des autres catégories d’animaux de rente.86

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).
  2. RS 910.13
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 9 ch. 14 de l’O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3542).

Art. 15a Stabulation entravée

1La stabulation entravée d’animaux est interdite.

2En accord avec l’organisme de certification, peuvent toutefois être gardés attachés:88

a.
certains animaux, pendant une période limitée, pour des motifs relevant de la sécurité ou de la protection des animaux;
b.89
les bovins, si les dispositions de l’art. 75 OPD90 concernant les sorties régulières en plein air sont respectées.

3…91

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 9 ch. 14 de l’O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).
  4. RS 910.13
  5. Abrogé par le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).

Art. 15b Estivage

1En cas d’estivage, les exigences des art. 26 à 33 OPD93 doivent être respectées. Si possible, les animaux doivent être estivés dans des exploitations biologiques.

2Si des animaux ne sont pas estivés dans des exploitations biologiques, il faut veiller à ce que les produits fabriqués conformément à la présente ordonnance ne soient désignés en tant que produits biologiques que s’il est prouvé qu’un flux de marchandises distinct est garanti.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 7 nov. 2001 (RO 2001 3542). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 687).
  2. RS 910.13

Art. 16 Principes régissant l’alimentation des animaux

1L’alimentation doit couvrir les besoins physiologiques des animaux aux différents stades de leur développement et favoriser la qualité plus que la quantité.

2Les pratiques d’engraissement par le gavage et la garde d’animaux dans des conditions pouvant entraîner une anémie sont interdites.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

Art. 16a Aliments pour animaux

1Le DEFR détermine les aliments pour animaux autorisés ainsi que la façon dont ils doivent être utilisés.

2Il peut interdire l’utilisation de certains additifs pour l’alimentation animale et certains auxiliaires technologiques ainsi que certaines méthodes de transformation.96

3En dérogation au principe fixé à l’art. 3, let. c, le DEFR peut autoriser les additifs alimentaires pour animaux et les auxiliaires technologiques servant à la fabrication des aliments pour animaux ou obtenus au moyen des organismes génétiquement modifiés, lorsque ces produits:

a.
ne peuvent pas être remplacés par d’autres substances, et
b.
ne sont pas disponibles sur le marché produits autrement.97

4L’achat d’aliments pour animaux en complément de la base fourragère de l’exploitation est autorisé. Les aliments achetés doivent être issus de la culture biologique et, si possible, provenir de la même région. Aux fins d’harmonisation avec la législation de l’Union européenne, le DEFR peut prévoir qu’une part limitée d’aliments non biologiques peut être achetée.98

5 L’incorporation d’aliments pour animaux provenant d’exploitations en reconversion est autorisée, à concurrence de 30 % en moyenne de la matière sèche contenue dans la ration alimentaire de chaque catégorie d’animaux. Lorsque ces aliments proviennent de l’exploitation, ce chiffre peut être porté à 60 %, et à 100 % lorsqu’il s’agit d’une exploitation en reconversion.99

6S’il est prouvé que la production fourragère a subi des pertes notamment en raison de conditions atmosphériques exceptionnelles, le détenteur d’animaux directement concerné peut, après approbation écrite de l’organisme de certification, utiliser pendant une durée limitée des aliments non biologiques, à condition de démontrer de manière crédible à l’organisme précité que des aliments biologiques ne sont pas disponibles en quantité suffisante. Si des régions entières sont touchées par des pertes de production fourragère, l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) peut accorder son approbation par région.100

7Les composants des aliments pour animaux doivent être laissés à l’état naturel et les techniques utilisées pour la préparation des aliments doivent être, dans toute la mesure du possible, en accord avec la nature et consommer peu d’énergie. Les aliments pour animaux ne doivent pas contenir de traces d’organismes génétiquement modifiés ni de traces de produits dérivés d’organismes génétiquement modifiés dont la part dépasse les limites supérieures fixées pour les impuretés inévitables dans la législation relative aux aliments pour animaux.

8Les ovins d’un troupeau transhumant peuvent paître temporairement sur des surfaces exploitées de manière non biologique. La part de fourrage consommé durant cette période ne doit pas dépasser, en matière sèche, 10 % de la quantité annuelle totale de fourrage ingéré.101

9La part d’aliments non biologiques dans la consommation totale peut s’élever à 10 % pour les chevaux en pension.102

Historique et notes (8)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6353).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6353).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6353).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6353).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 687).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007 (RO 2007 6181). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 687).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).

Art. 16b Prescriptions spécifiques sur l’alimentation des animaux

1Au moins 60 % de la matière sèche composant la ration des ruminants doit provenir de fourrages grossiers, frais, séchés ou ensilés.

2Les jeunes mammifères doivent être nourris avec du lait non altéré, de préférence avec du lait maternel. Tous les mammifères doivent être nourris au lait non altéré pendant une période minimale. Celle-ci est fonction des espèces. Elle est de trois mois pour les bovins (y compris les espèces Bubalus et Bison) et les équidés, de 35 jours pour les ovins et les caprins et de 40 jours pour les porcins.

3Dans le cas des volailles en phase d’engraissement, la formule alimentaire doit comporter 65 % au moins de céréales et de légumineuses à graines (leurs produits et sous-produits) et d’oléagineux (leurs produits et sous-produits).

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

Art. 16c Élevage

1Il convient de promouvoir la santé et la performance (performance de vie) des animaux de rente ainsi que la qualité des produits animaux en choisissant des races et des méthodes d’élevage adéquates.

2La reproduction des animaux de rente doit reposer sur des méthodes naturelles.

3L’insémination artificielle est autorisée. D’autres formes de reproduction artificielle ou assistée (p. ex. les transferts d’embryons) sont toutefois interdites. Des dérogations aux fins de la conservation des ressources génétiques menacées sont possibles, après approbation écrite de l’organisme de certification. Les animaux concernés et leurs produits ne doivent pas être commercialisés sous une désignation se référant à l’agriculture biologique.105

4Il est interdit de garder des animaux issus d’un transfert d’embryon. Sont exceptés les bovins faisant l’objet d’un contrat d’élevage conclu avec une exploitation non biologique. Les animaux doivent dans ce cas être ramenés dans l’exploitation d’origine à l’échéance d’un délai fixé par contrat. Les animaux issus d’un transfert d’embryon qui étaient déjà dans l’exploitation avant la reconversion de l’exploitation peuvent être gardés jusqu’à leur départ conformément aux dispositions de la présente ordonnance.106

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4891).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3542).

Art. 16d Santé des animaux

1La prévention des maladies repose sur les principes suivants:

a.
choix de races ou de souches appropriées;
b.
application de pratiques de garde adaptées aux besoins des différentes espèces, favorisant une bonne résistance aux maladies et permettant de prévenir les infections;
c.
utilisation d’aliments de qualité et sorties régulières (pâturage, parcours, aire à climat extérieur) pour stimuler les défenses immunitaires naturelles de l’animal;
d.
maintien d’une densité appropriée, de manière à éviter les surcharges et les zoopathies qui peuvent en résulter.

2Si un animal tombe malade ou se blesse, il doit être soigné immédiatement, si nécessaire dans des conditions d’isolement et dans des locaux adaptés.

3L’utilisation de médicaments vétérinaires dans la garde d’animaux biologique doit respecter les principes suivants:

a.
les produits de phytothérapie (notamment les extraits de plantes – sauf les antibiotiques –, les essences de plantes, etc.), les produits homéopathiques (p. ex. Les substances végétales, animales et minérales) ainsi que les oligo-éléments et produits désignés à cette fin par le DEFR doivent être utilisés de préférence aux médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse et aux antibiotiques, à condition qu’ils aient un effet thérapeutique réel sur l’espèce animale concernée et sur la maladie à traiter.
b.
si les produits cités à la let. a se révèlent ou risquent de se révéler inefficaces pour combattre la maladie ou traiter la blessure et si des soins sont indispensables pour épargner des souffrances à l’animal, il est possible de recourir à des médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse ou à des antibiotiques sous la responsabilité d’un médecin vétérinaire.
c.108
l’utilisation de coccidiostatiques, d’hormones ou d’autres substances analogues en vue de maîtriser la reproduction (p. ex. l’induction ou la synchronisation des chaleurs) ou à d’autres fins sont interdites; les hormones peuvent toutefois être administrées ponctuellement dans le cadre d’un traitement vétérinaire curatif.
d.
l’administration préventive de médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse ou d’antibiotiques est interdite.

4Il y a lieu de noter clairement et d’une manière indélébile, dans le journal des traitements, le type de produit (en précisant les principes actifs concernés) ainsi que les détails du diagnostic, de la posologie, du mode d’administration, la durée du traitement ainsi que le délai d’attente légal.

5Les animaux traités seront clairement identifiés, individuellement dans le cas de gros animaux, individuellement ou par effectifs pour les volailles et les petits animaux.

6Si la santé des animaux est en danger, il est permis de les vacciner et de les vermifuger.

7…109

8Le délai d’attente entre la dernière administration, dans les conditions normales d’usage, de médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse à un animal et la production de denrées alimentaires provenant de cet animal sous la référence à l’agriculture biologique, est doublé par rapport au délai d’attente légal. Cela ne s’applique pas aux produits destinés à tarir les vaches souffrant d’une affection du pis.

9En dehors des vaccinations, des traitements antiparasitaires, des anesthésiques, des analgésiques et des plans d’éradication obligatoire mis en place par l’État, si un animal ou un groupe d’animaux reçoit en un an plus de trois traitements à base de médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse ou d’antibiotiques, ou plus d’un traitement si leur cycle de vie productive est inférieur à un an, les animaux concernés ou les produits obtenus à partir de ces animaux ne peuvent être vendus en tant que produits obtenus conformément à la présente ordonnance, et les animaux doivent être soumis aux périodes de reconversion définies à l’art. 16f, al. 2.110

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3969).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 26 oct. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5309).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5823).

Art. 16e Mesures zootechniques

1Il convient de réduire au maximum les opérations zootechniques. Elles doivent être effectuées à l’âge le plus approprié des animaux par du personnel qualifié.

2L’amputation de la queue, la taille des dents ainsi que le rognage du bec, des ongles et des ailes pour les volailles, le chaponnage, l’écornage d’animaux adultes et l’utilisation de boucles nasales ainsi que la fixation d’agrafes et de fils de fer dans le groin des porcs, sont interdites.112

2bisDans des cas justifiés, l’écornage d’animaux adultes pour des raisons de sécurité, pour autant qu’il soit effectué par un vétérinaire selon les règles de l’art, sous anesthésie et en dehors des mois de mai, de juin, de juillet et d’août est admis.113

3Pour certains animaux, les interventions suivantes sont autorisées:

a.
la pose d’élastiques à la queue des moutons, pour autant qu’elle soit nécessaire pour améliorer la santé, le bien-être et l’hygiène de ces animaux;
b.114
l’écornage de jeunes animaux, excepté les yaks, les buffles d’Asie et les bisons, sous anesthésie si des raisons de sécurité le requièrent.
c.115
la castration pour assurer la qualité des produits.
Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5859).

Art. 16ebis Essais pratiques dans le domaine de la vaccination contre l’odeur de verrat

1L’OFAG peut autoriser, jusqu’au 31 décembre 2012, des essais pratiques temporaires effectués dans des exploitations biologiques dans le domaine de la vaccination contre l’odeur de verrat, portant notamment sur les questions relatives à l’éthologie, à l’efficience, à la rentabilité et à la qualité des produits.

2Les demandes d’essai peuvent être présentées par une institution scientifique indépendante qui assume la responsabilité de l’essai. Dans la demande, il y a lieu d’exposer les objectifs et la méthodologie de l’essai ainsi que d’indiquer les exploitations biologiques et le nombre d’animaux concernés.

3La commercialisation des animaux vaccinés doit être documentée sans lacunes jusqu’au vendeur final. Les produits concernés ne doivent pas être exportés.

4L’OFAG peut fixer d’autres conditions et charges pour les essais pratiques.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).

Art. 16f Origine des animaux

1Seuls des animaux de rente provenant d’exploitations biologiques peuvent être gardés. Cette règle ne s’applique pas aux chevaux de selle et de trait, aux animaux gardés à titre de loisirs ainsi qu’aux bovins faisant l’objet d’un contrat d’élevage conclu avec une exploitation non biologique. Les animaux doivent dans ce cas être ramenés dans l’exploitation d’origine à l’échéance d’un délai fixé par contrat.118

2Les animaux de rente ne provenant pas d’exploitations biologiques et ayant été mis à l’étable après le début de la reconversion doivent être gardés conformément aux règles fixées dans la présente ordonnance pendant les laps de temps suivants:

a.
douze mois pour les équidés et les bovins destinés à la production de viande (y compris les espèces Bubalus et Bison), et pendant les trois quarts de leur vie au moins;
b.
six mois au moins pour les petits ruminants et les porcs;
c.
six mois au moins pour les animaux produisant du lait;
d.
56 jours au moins pour les volailles de chair mises au poulailler avant l’âge de trois jours;
e.
six semaines au moins pour les volailles destinées à la production d’œufs.

3…119

4Si, pour compléter l’accroissement naturel ou pour assurer le renouvellement du troupeau, il n’y a pas assez d’animaux provenant d’élevages biologiques, de jeunes femelles nullipares provenant d’élevages non biologiques peuvent être introduites annuellement dans l’exploitation, en accord avec l’organisme de certification, à concurrence d’un maximum de 10 % du cheptel d’équidés ou de bovins adultes, y compris les espèces Bubalus et Bison, ou de 20 % du cheptel porcin, ovin ou caprin adulte. Dans les exploitations biologiques gardant moins de dix bovins ou équidés ou moins de cinq porcins, ovins ou caprins, le renouvellement est limité à un animal par an.

5Après approbation écrite de l’organisme de certification, une exploitation peut mettre à l’étable des animaux ne provenant pas d’élevages biologiques, à concurrence d’un maximum de 40 % du cheptel, pour autant que des animaux provenant d’exploitations biologiques ne sont pas disponibles en nombre suffisant et dans les cas suivants:

a.
extension importante du troupeau;
b.
changement de race;
c.
nouvelle spécialisation du cheptel;
d.
nécessité de fournir un veau de remplacement à une vache mère ou nourrice;
e.
risque qu’une race déterminée soit perdue pour l’agriculture.120

6Après approbation écrite de l’organisme de certification, le renouvellement ou la reconstitution du troupeau avec des animaux ne provenant pas d’élevages biologiques sont possibles en cas de mortalité élevée due à une épizootie ou à une catastrophe, pour autant que des animaux issus d’élevages biologiques ne sont pas disponibles en nombre suffisant.121

7Les mâles destinés à la reproduction peuvent être achetés en tout temps à des exploitations non biologiques.

8Si des animaux biologiques ne sont pas disponibles en nombre suffisant, les exploitants peuvent acheter des volailles non biologiques pour constituer un nouveau cheptel, lorsque les poussins sont mis au poulailler au plus tard trois jours après leur naissance.122

Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3542).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 10 nov. 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 4891).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4891).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4891).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2005 (RO 2005 5527). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6181).

Art. 16g Age d’abattage minimal pour la volaille

1Pour la volaille, l’âge minimal d’abattage est de:

a.
81 jours pour les poulets de chair;
b.
49 jours pour les canards de Pékin;
c.
70 jours pour les canards de Barbarie femelles;
d.
84 jours pour les canards de Barbarie mâles;
e.
92 jours pour les canards mulards;
f.
94 jours pour les pintades;
g.
140 jours pour les dindes et oies.

2Les producteurs n’appliquant pas ces règles d’âge minimal d’abattage doivent utiliser des souches de croissance lente.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

Art. 16h Apiculture et produits apicoles

1Le DEFR peut accorder, pour l’apiculture, des dérogations au principe de globalité et de reconversion d’ensemble.

2Il peut édicter des dispositions supplémentaires relatives à l’alimentation des abeilles, à l’emplacement des ruchers, à la santé des animaux, à l’origine des abeilles, à l’identification et au contrôle, à l’extraction, à la transformation et au stockage des produits apicoles.

3Il peut décider, pour certaines zones ou régions, que les produits qui en proviennent ne peuvent être commercialisés sous une désignation se référant à l’agriculture biologique.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 7 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3542).

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