1Les organismes de certification doivent, sur demande, être autorisés par l’OFAG à exercer leur activité conformément à la présente ordonnance. Pour obtenir l’autorisation, ils doivent:
- a.
- être accrédités pour leur activité conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation194;
- b.
- disposer d’une organisation réglée ainsi que d’une procédure de certification et de contrôle permettant de fixer notamment les critères que les entreprises soumises au contrôle d’un organisme de certification doivent observer comme charges, ainsi qu’un plan de mesures applicable si des irrégularités sont constatées;
- c.
- posséder la compétence professionnelle, l’équipement et l’infrastructure nécessaires à la réalisation des activités de contrôle et de certification conformément à la présente ordonnance;
- d.
- disposer d’un nombre suffisant de collaborateurs ayant des connaissances suffisantes des éléments qui affectent le statut biologique des produits;
- e.
- veiller à ce que leurs collaborateurs disposent de la qualification, de la formation et de l’expérience nécessaires dans le domaine de la production biologique en général et des prescriptions de la présente ordonnance en particulier;
- f.
- être indépendants et libres de tout conflit d’intérêts du point de vue de l’activité de contrôle et de certification au sens de la présente ordonnance.
2Ils doivent en outre remplir les tâches visées à l’annexe 1 et les obligations visées aux art. 30 à 30e.
3Les organismes de certification accordent à l’OFAG l’accès à leurs locaux et à leurs installations et lui fournissent tous les renseignements et toute l’assistance nécessaires à la réalisation de ses tâches. Cela comprend la collaboration dans le cadre de l’inspection du système de contrôle suisse ou des examens effectués par des autorités étrangères (peer reviews).
4L’OFAG peut suspendre ou retirer l’autorisation d’un organisme de certification si celui-ci ne répond pas aux exigences et charges. Il informe immédiatement le Service d’accréditation suisse (SAS) de sa décision.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6083).
- RS 946.512