1Pour la production de viande, il convient de procéder, à tous les stades de la production, depuis l’abattage, la découpe et toute autre préparation jusqu’à la vente au consommateur, aux contrôles qui sont nécessaires pour assurer, dans la mesure où la technique le permet, la traçabilité des produits animaux tout au long de la chaîne de production, de transformation et de préparation, depuis l’unité de production des animaux jusqu’à l’unité de conditionnement final et/ou d’étiquetage.
2Pour les produits autres que la viande, les dispositions spéciales permettant d’assurer la traçabilité sont fixées dans l’annexe 1.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).