1Les entreprises de préparation, d’importation et d’exportation doivent:
- a.
- tenir une comptabilité agricole, que l’organisme de certification pourra consulter dans la mesure où cela est nécessaire au contrôle;
- b.
- stocker séparément les produits qui ne relèvent pas de la présente ordonnance;
- c.
- prendre toutes les mesures nécessaires pour identifier les lots de marchandises et pour éviter toute confusion avec des produits qui n’ont pas été obtenus conformément à la présente ordonnance;
- d.
- effectuer les opérations de travail dans une séquence fermée et séparer dans le temps ou dans l’espace les opérations similaires concernant les produits qui ne relèvent pas de la présente ordonnance;
- e.
- aux fins d’inspection, permettre à l’organisme de certification d’accéder à tous les bâtiments d’exploitation, mettre à sa disposition la comptabilité agricole ainsi que les pièces justificatives et les certificats d’importation nécessaires et lui donner tout renseignement utile.
2L’entreprise d’importation ou d’exportation doit pouvoir justifier de chaque envoi importé ou exporté envers l’organisme de certification.
3Au demeurant, les dispositions de l’annexe 1 sont applicables.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5823).