1Les producteurs doivent:
- a.
- tenir une comptabilité;
- b.183
- tenir un registre détaillé concernant la production végétale, la garde d’animaux ainsi que l’utilisation d’aliments pour animaux et de matières auxiliaires;
- c.
- stocker, dans l’exploitation biologique ou, s’agissant des exploitations pratiquant la culture fruitière et la viticulture, dans l’unité de production biologique, seulement des agents de production dont l’utilisation est autorisée dans le cadre de l’agriculture biologique;
- d.
- aux fins d’inspection, permettre à l’organisme de certification d’accéder à tous les bâtiments d’exploitation et parcelles, mettre à sa disposition la comptabilité agricole et les pièces justificatives nécessaires et lui donner tout renseignement utile.
2Au demeurant, sont applicables les dispositions figurant en annexe 1.184
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).