Ordonnance sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques · RS 910.18

Art. 29 RS 910.18Organismes de certification étrangers

Chapitre 5 Procédure de contrôle Section 2 Exigences auxquelles doivent satisfaire les organismes de certification

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Après avoir consulté le SAS, l’OFAG reconnaît les organismes de certification étrangers qui veulent exercer des activités sur le territoire suisse, si ces organismes prouvent qu’ils ont une qualification équivalente à celle exigée en Suisse.196

2Les organismes de certification doivent notamment:

a.197
remplir les exigences et charges prévues à l’art. 28;
b.198
…
c.
connaître la législation suisse pertinente.

3Lors du dépôt d’une demande de reconnaissance, il faut attester le fait que les exigences des al. 1 et 2 sont remplies.

4L’art. 18, al. 3, LETC est réservé.

5L’OFAG peut accorder la reconnaissance pour une durée limitée et la subordonner à des charges. Il peut notamment imposer à l’organisme de certification les charges suivantes:

a.
accepter les contrôles de l’OFAG portant sur les activités exercées en Suisse et coopérer à ces contrôles, en particulier les mesures prévues aux art. 32 à 33a;
b.
donner à l’OFAG des informations détaillées sur les activités exercées en Suisse conformément à l’art. 30d, al. 3;
c.
utiliser les données et les informations recueillies à l’occasion des contrôles uniquement à des fins de contrôle et respecter la réglementation suisse relative à la protection des données;
d.
discuter au préalable avec l’OFAG toute modification envisagée des faits pertinents pour la reconnaissance;
e.
contracter une assurance responsabilité civile appropriée ou constituer des réserves suffisantes.

6L’OFAG peut annuler la reconnaissance si les exigences, les obligations et les charges ne sont pas remplies.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3969).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6083).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6083).
  4. Abrogée par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6083).

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