1Les organismes de certification tiennent à jour une liste des entreprises soumises à leur contrôle. Cette liste doit indiquer notamment:
- a.
- le nom et l’adresse de l’entreprise;
- b.
- le type d’activité et de produits;
- c.
- s’agissant des exploitations biologiques, toutes les parcelles et le moment où des produits non autorisés ont été utilisés pour la dernière fois sur ces parcelles.
2Les organismes de certification transmettent à l’OFAG et aux organes du contrôle cantonal des denrées alimentaires, le 31 janvier de chaque année au plus tard, la liste des entreprises qui étaient soumises à leur contrôle le 31 décembre de l’année précédente et de celles inscrites pour l’année en cours, et lui présentent chaque année un rapport de synthèse, portant notamment sur les accords relatifs aux dérogations prévues aux art. 16a, al. 6, 16c, al. 3, 16e, al. 2, et 16f, al. 5 et 6. L’OFAG peut édicter des directives en la matière.
3Le DEFR peut édicter des prescriptions d’exécution concernant la transmission des données visées aux al. 1 et 2.208
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5859).
- Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3969).