1L’organisme de certification prend les mesures de contrôle appropriées, notamment en ce qui concerne les flux de marchandises et les résidus de matières auxiliaires non autorisées:
- a.
- si, conformément aux art. 7 ou 9, les règles de l’agriculture biologique ne s’appliquent pas à l’ensemble de l’exploitation, ou
- b.
- si, conformément à l’art. 13a, du matériel de multiplication végétatif non issu de la production biologique est utilisé.
2Le DEFR peut fixer les exigences minimales concernant ces mesures de contrôle.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5859).