1L’organisme de certification visé aux art. 23a, 28 ou 29 ou, le cas échéant, l’autorité de contrôle visée à l’art. 23a délivre un certificat à toute entreprise qui fait l’objet de ses contrôles et remplit, dans son secteur d’activité, les exigences énoncées dans la présente ordonnance. Le certificat doit permettre l’identification de l’entreprise et indiquer la catégorie des produits pour lesquels le certificat est valable et la durée de validité du certificat.
2Sont considérés comme catégories de produits:
- a.
- les végétaux et produits végétaux non transformés, y compris les semences et autre matériel de multiplication végétal;
- b.
- les animaux et les produits animaux non transformés;
- c.
- les algues et les produits non transformés de l’aquaculture;
- d.
- les produits agricoles transformés et les produits transformés de l’aquaculture, destinés à l’alimentation humaine;
- e.
- les aliments pour animaux;
- f.
- le vin;
- g.
- les autres produits.204
3Le certificat peut être également délivré par voie électronique à condition que son authenticité soit garantie par une méthode électronique infalsifiable et reconnue.
4Les organismes de certification sont tenus de publier une liste commune actualisée des certificats valables. L’OFAG peut prescrire où les certificats doivent être publiés.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3969). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 738).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 687).