1Des certificats de contrôle peuvent être établis selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2018.
2L’enregistrement dans la liste des organismes de certification et des autorités de contrôle reconnus visés à l’art. 23a remplace l’ancienne reconnaissance par voie de décision.
3Les organismes suisses de certification qui, avant l’entrée en vigueur de la modification du 18 octobre 2017, exerçaient déjà des activités dans le cadre de la présente ordonnance et qui sont accrédités conformément à l’art. 28, al. 1, let. a, sont considérés comme des organismes de certification autorisés conformément à l’art. 28, al. 1.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6083).