Ordonnance sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques · RS 910.18

Art. 39m RS 910.18Dispositions transitoires relatives à la modification du 18 octobre 2017

Chapitre 8 Dispositions finales Section 3 Dispositions transitoires

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Des certificats de contrôle peuvent être établis selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2018.

2L’enregistrement dans la liste des organismes de certification et des autorités de contrôle reconnus visés à l’art. 23a remplace l’ancienne reconnaissance par voie de décision.

3Les organismes suisses de certification qui, avant l’entrée en vigueur de la modification du 18 octobre 2017, exerçaient déjà des activités dans le cadre de la présente ordonnance et qui sont accrédités conformément à l’art. 28, al. 1, let. a, sont considérés comme des organismes de certification autorisés conformément à l’art. 28, al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6083).

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