Ordonnance sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques · RS 910.18

Art. 39l RS 910.18Disposition transitoire relative à la modification du 29 octobre 2014

Chapitre 8 Dispositions finales Section 3 Dispositions transitoires

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Si l’OFAG accorde une autorisation individuelle au sens de l’art. 24 de l’ancien droit, les produits peuvent encore être commercialisés comme produits biologiques jusqu’à l’échéance de ladite autorisation. Les demandes d’octroi d’une autorisation individuelle qui sont déposées jusqu’au 31 décembre 2014 sont traitées conformément à l’ancien droit.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3969).

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