Les règles généralement admises de l’agriculture biologique seront respectées jusqu’à ce que les dispositions relatives à la garde d’animaux, selon l’art. 15, al. 3, aient été édictées.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).