Ordonnance sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques · RS 910.18

Art. 39c RS 910.18Observation des règles généralement admises pour la garde d’animaux

Chapitre 8 Dispositions finales Section 3 Dispositions transitoires

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Les règles généralement admises de l’agriculture biologique seront respectées jusqu’à ce que les dispositions relatives à la garde d’animaux, selon l’art. 15, al. 3, aient été édictées.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).

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