Ordonnance sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques · RS 910.18

Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 31 à 40 · 27 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Exécution

Art. 31 OFAG

1L’OFAG exécute la présente ordonnance sous réserve de l’art. 34. Lorsqu’il ne s’agit pas de denrées alimentaires, il exécute la présente ordonnance selon la législation sur l’agriculture.

2L’OFAG:

a.
tient une liste indiquant le nom et l’adresse des entreprises soumises à la procédure de contrôle;
b.
tient une liste des organismes de certification accrédités ou reconnus dans le domaine d’application de la présente ordonnance;
c.
enregistre les infractions constatées et les sanctions infligées;
d.
informe les services cantonaux concernés et les organismes de certification des mesures prises en vertu de l’art. 169 LAgr;
e.
surveille les organismes de certification (art. 32 et 33).

3Il peut faire appel à des experts.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement dans Chap. 6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3969).

Art. 32 Surveillance des organismes de certification

1L’activité de surveillance de l’OFAG comprend notamment:

a.
l’évaluation de la procédure interne de l’organisme de certification pour les contrôles, l’administration et la vérification des dossiers de contrôle quant au respect des exigences de la présente ordonnance;
b.
la vérification de la procédure dans le cas de situations de non-conformité, de contestations et de recours.

2L’OFAG coordonne son activité de surveillance avec celle du SAS.

3Dans le cadre de son activité de surveillance, il veille à ce que les exigences des art. 28 et 29, al. 2, soient respectées.

4…215

5Il peut édicter des instructions à l’intention des organismes de certification. Les instructions comprennent également un catalogue destiné à l’harmonisation des procédures des organismes de certification en cas d’irrégularités.

Historique et notes (2)
  1. Anciennement dans Chap. 7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3969).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6083).

Art. 33 Inspection annuelle des organismes de certification

L’OFAG procède à une inspection annuelle auprès des organismes de certification autorisés en Suisse conformément aux art. 28 et 29, dans la mesure où cela n’est pas garanti dans le cadre de l’accréditation. À cette occasion, il contrôle notamment:

a.
si la procédure standard de contrôle de l’organisme de certification visée à l’art. 28, al. 2, est respectée;
b.
si l’organisme de certification satisfait aux exigences de l’art. 28, al. 3;
c.
si l’organisme de certification dispose d’une procédure et de modèles écrits et qu’il les utilise pour les tâches suivantes:
1.
évaluation annuelle des risques conformément à l’art. 30abis, al. 1,
2.
mise sur pied d’une stratégie basée sur les risques pour le prélèvement d’échantillons, le déplacement et l’analyse des échantillons en laboratoire,
3.
échange d’informations avec d’autres organismes de certification ou des tiers mandatés par ces derniers et avec les autorités chargées des tâches d’exécution,
4.
réalisation des premiers contrôles et des contrôles suivants des entreprises soumises à leur contrôle,
5.
application et suivi des mesures prises en vertu de l’art. 32, al. 5, dans le cas d’irrégularités ou d’infractions,
6.217
respect des dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données218.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3969).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 126 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  3. RS 235.1

Art. 33a Système d’information sur les semences et le matériel de multiplication végétatif biologiques

1Le FiBL gère un système d’information sur les semences et le matériel de multiplication végétatif biologiques, à l’exception des plantules. Ce système d’information permet:

a.
d’enregistrer les semences et le matériel de multiplication végétatif biologiques, sur demande du fournisseur;
b.
d’attester de la disponibilité des semences et du matériel de multiplication végétatif biologiques;
c.
de catégoriser les espèces, sous-espèces et usages selon leur degré de disponibilité;
d.
de publier une liste des espèces, sous-espèces et variétés pour lesquelles il existe une quantité suffisante de semences et de matériel de multiplication végétatif biologiques;
e.
de demander des autorisations d’exception pour les semences et le matériel de multiplication végétatif non biologiques, et
f.
d’enregistrer les variétés et la quantité pour lesquelles une autorisation d’exception a été octroyée concernant des semences et du matériel de multiplication végétatif non biologiques.

2Les utilisateurs peuvent gratuitement accéder au système d’information et télécharger des informations sur la disponibilité.

3Le DEFR peut notamment régler:

a.
les conditions régissant l’enregistrement d’une variété dans le système d’information;
b.
les modalités d’accès aux données;
c.
le type de catégorisation des variétés;
d.
la publication de la liste visée à l’al. 1, let. d.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003 (RO 2003 5347). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 687).

Art. 34 Cantons

1Les organes cantonaux de contrôle des denrées alimentaires exécutent la présente ordonnance selon la législation sur les denrées alimentaires.

2Les services vétérinaires cantonaux veillent au respect de la présente ordonnance dans les abattoirs dans le cadre des contrôles vétérinaires.

3Si les organes cantonaux de contrôle des denrées alimentaires ou les services vétérinaires cantonaux constatent des infractions, ils en informent l’OFAG et les organismes de certification.

4En cas d’infraction à la législation sur la protection des animaux, sur la protection des eaux, sur la protection de l’environnement et sur la protection de la nature et du paysage, les organes d’exécution concernés en informent les organismes de certification et les organes du contrôle cantonal des denrées alimentaires.

5Le non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, sur la protection de l’environnement et sur la protection de la nature et du paysage pertinentes pour l’agriculture, doit être constaté par la voie d’une décision ayant force exécutoire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3969).

Art. 34a Exécution dans le cas des aliments pour animaux

1L’exécution des dispositions de la présente ordonnance dans le cas des aliments pour animaux à tous les échelons de la production, de la transformation et de la distribution des aliments pour animaux incombe à l’OFAG dans le cadre de la réglementation visée à l’art. 70 de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux222.

2Si l’OFAG constate des infractions concernant les aliments pour animaux, il prend les mesures administratives nécessaires. Il informe l’organe cantonal compétent de contrôle des denrées alimentaire et les organismes de certification.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3969).
  2. RS 916.307

Section 2 Modification du droit en vigueur

Section 3 Dispositions transitoires

Art. 36

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 5347).

Art. 36a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 août 2000 (RO 2000 2491). Abrogé par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 5347).

Art. 37

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 5347).

Art. 38 Viticulture

1Certaines parcelles affectées à la viticulture peuvent être exploitées de manière biologique indépendamment du reste de l’exploitation jusqu’au 31 décembre 2008, pour autant que les prestations écologiques requises en vertu des art. 11 à 25 OPD228 soient fournies sur les autres parcelles.229

1bisLes exploitations qui, en vertu de la disposition transitoire selon l’al. 1, exploitent, en 2008, des parcelles affectées à la viticulture de manière biologique indépendamment du reste de l’exploitation, peuvent continuer d’exploiter ces parcelles de manière biologique, aux mêmes conditions, jusqu’au 31 décembre 2011.230

2…231

3L’organisme de certification prend les mesures de contrôle appropriées, notamment en ce qui concerne les flux de marchandises et les résidus de matières auxiliaires non autorisées. Le DEFR peut fixer les exigences minimales concernant ces mesures de contrôle.

4L’organisme de certification notifie à l’OFAG les exploitations visées à l’al. 1 dès le début de la procédure de contrôle.232

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. IV 59 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
  2. RS 910.13
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 9 ch. 14 de l’O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6181).
  5. Abrogé par le ch. IV 59 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 7 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 399).

Art 39a et 39b

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduits par le ch. I de l’O du 23 août 2000 (RO 2000 2491). Abrogés par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 5347).

Art. 39d Stabulation entravée

1Les caprins peuvent être attachés jusqu’au 31 décembre 2022 dans des bâtiments construits avant le 1er janvier 2001 pour autant que:237

a.
le détenteur veille aux sorties régulières des animaux en plein air, et que
b.
ceux-ci soient gardés sur des surfaces couvertes d’une litière abondante et qu’ils soient pris en charge individuellement.

2…238

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4181).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 7 nov. 2001 (RO 2001 3542). Abrogé par le ch. I de l’O du 30 oct. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3731).

Art. 39e

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 août 2000 (RO 2000 2491). Abrogé par le ch. IV 59 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Art. 39f

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 août 2000 (RO 2000 2491). Abrogé par le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5527).

Art. 39g

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 août 2000 (RO 2000 2491). Abrogé par le ch. IV 59 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Art. 39h Animaux issus d’un transfert d’embryon

Les animaux issus d’un transfert d’embryon qui étaient déjà dans l’exploitation avant le 1er janvier 2001, peuvent être gardés conformément aux dispositions de la présente ordonnance jusqu’à leur départ.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 7 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3542).

Art. 39i

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2005 (RO 2005 5527). Abrogé par le ch. I de l’O du 26 oct. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5309).

Art. 39j Désignation

La désignation des produits est soumise aux délais transitoires suivants:

a.245
le numéro de code de l’organisme de certification peut être indiqué jusqu’au 31 décembre 2012 selon l’ancien droit. À partir du 1er janvier 2013, les produits et les matériaux d’emballage ne peuvent être remis aux consommateurs que jusqu’à épuisement des stocks.
b.
les levures et les produits à base de levures peuvent être considérés comme ingrédients d’origine non agricole jusqu’au 31 décembre 2013.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6317).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5859).

Art. 39k Désignation des aliments pour animaux

1Les aliments pour animaux peuvent être désignés selon le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2014.

2Les stocks existants le 1er janvier 2015 d’aliments pour animaux, étiquetés selon le droit actuel peuvent être mis en circulation jusqu’à épuisement des stocks et utilisés pour l’alimentation des animaux jusqu’à la date limite de consommation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6353).

Art. 39l Disposition transitoire relative à la modification du 29 octobre 2014

Si l’OFAG accorde une autorisation individuelle au sens de l’art. 24 de l’ancien droit, les produits peuvent encore être commercialisés comme produits biologiques jusqu’à l’échéance de ladite autorisation. Les demandes d’octroi d’une autorisation individuelle qui sont déposées jusqu’au 31 décembre 2014 sont traitées conformément à l’ancien droit.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3969).

Art. 39m Dispositions transitoires relatives à la modification du 18 octobre 2017

1Des certificats de contrôle peuvent être établis selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2018.

2L’enregistrement dans la liste des organismes de certification et des autorités de contrôle reconnus visés à l’art. 23a remplace l’ancienne reconnaissance par voie de décision.

3Les organismes suisses de certification qui, avant l’entrée en vigueur de la modification du 18 octobre 2017, exerçaient déjà des activités dans le cadre de la présente ordonnance et qui sont accrédités conformément à l’art. 28, al. 1, let. a, sont considérés comme des organismes de certification autorisés conformément à l’art. 28, al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6083).

Art. 39o Dispositions transitoires relatives à la modification du 6 novembre 2024

1La notification visée à l’art. 13a, al. 4, est facultative jusqu’au 31 décembre 2029 pour les plantes ornementales, les semences pour les surfaces de promotion de la biodiversité, les plantes médicinales, les fines herbes et les plantes aromatiques, ainsi que pour les légumes.

2Les aliments biologiques pour animaux de compagnie peuvent être produits et désignés selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2025. Les stocks existants au 31 décembre 2025 peuvent être écoulés jusqu’à leur épuisement.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 687).

Section 4 Entrée en vigueur

Art. 40

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.